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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03745 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LMR
Ordonnance du : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Rolande JEREZ, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] en date du 09.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [T] [C] [J]
née le 30 Juin 2001 à [Localité 6] (TCHAD)
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] reçue au greffe le 14 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.10.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [T] [C] [J] assistée de Me VINCENT-GIROD Marion, avocat de permanence,
****
MOTIVATION
Attendu que le conseil de Madame [T] [C] [J] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de la patiente au motif que les deux certificats de 24 heures et 72 heures, réalisées pendant la période d’observation, seraient similaires dans leur rédaction, ce qui remet en cause la régularité de la procédure en ce que la similitude des certificats médicaux ne permet pas le contrôle de la réalité de l’examen somatique de la patiente, ni de la pertinence de la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que : «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024313800&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
…/…
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
…/… » ;
Et de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique : «orsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est versé aux débats les différents certificats médicaux ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement, pour péril imminent de Madame [T] [C] [J] ;
Attendu que conformément à la procédure après son admission, le 9 octobre 2025, une période d’observation de 72 heures a été ouverte ;
Attendu que le certificat médical du 10 octobre 2025 à 24 heures confirme la nécessité de poursuivre le soin à temps complet au regard des observations faites par le docteur [R] qui relève : « Jeune patiente de 24 ans, au lourd passé traumatique connue et suivie, admise au décours d’une crise suicidaire dans le cadre d’un épisode dépressif sévère.
Ce jour, le contact n’est pas mauvais. La voix est monotone, elle présente un fléchissement de l’humeur d’allure mélancoliforme. Elle rapporte un mal-être et une tristesse. On constate un ralentissement psychomoteur. Les conduites instinctuelles sont peu impactées. Les avant-bras portent des scarifications.
Les velléités suicidaires n’ont pas complètement disparu. » ;
Attendu que le certificat médical du 12 octobre 2025, à 72 heures de son admission établi par le Docteur [W] constate les éléments suivants : «Me [C] a été ré hospitalisée par un psychiatre traitant le Dr [O] dans un contexte de crise suicidaire avec passage à l’acte par phlébotomie et alcoolisations massives alors qu’elle refusait tout forme de poursuite de soins ambulatoires après six semaines de PEC à l’HDJ de l’EGC.
En entretien ce jour, Me [C] reconnaît la nécessité de cette ré hospitalisation, pouvant dire qu’elle était dans un projet suicidaire construit sans facteur protecteur ni projection dans l’avenir. Elle identifie déjà les bénéfices d’être à l’hôpital à savoir se reposer et l’éviction de l’alcool ce qui permet de mettre à distance les idéations suicidaires. Pour autant en entretien, elle peut également être en demande de quitter l’hôpital afin d’envisager la reprise de ses études en distanciel et son travail pour des raisons financières non consciente de son incapacité psychique et physique à tenir ce projet actuellement. Elle n’a pas conscience non plus que ce projet compréhensible au vu de sa situation sociale, la met en grave danger vis-à-vis des consommations d’alcool, d’épuisement, d’idées suicidaires et de risque de passage à l’acte.
Le discours est lisse et volontairement rassurant. Néanmoins, la situation sociale très précaire de Me son isolement à [Localité 5], ses antécédents de passage à l’acte et traumatiques nous incitent à la prudence concernant ses soins. Me s’étant montré extrêmement ambivalente lors de sa prise en charge ambulatoire, changeant d’avis régulièrement sur son adhésion aux soins et aux thérapeutiques » ; que ce certificat conclut également à la nécessité de poursuivre les soins à temps complets ;
Attendu que si les deux certificats médicaux produits à la procédure concluent, tous les deux à la nécessité d’une poursuite des soins, dans le cadre d’une hospitalisation complète, néanmoins leurs rédactions, particulièrement circonstanciées quant à l’état de la patiente ne peuvent être considérés comme similaires et permettent au juge chargé d’examiner la procédure d’assurer son contrôle ;
Qu’en conséquence, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [E], médecin de l’établissement, en date du 13.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [C] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [C] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03745 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LMR
— Copie de l’ordonnance par plex à l’avocat de permanence le 16 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par mail au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] pour notification à Madame [T] [C] [J] le 16 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] le 16 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Octobre 2025.
Le Greffier,
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