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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.C.I. BLUE venant aux droits de la SCI LE HOGGAR
C/
[L] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BLUE venant aux droits de la SCI LE HOGGAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, a donné à bail à M. [L] [Z] un logement situé [Adresse 5] à Perenchies (59840), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 480 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, a fait signifier à M. [L] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2 699,67 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
* Constater la résiliation du bail d’habitation en ce compris le garage en équipement commun,
* Ordonner l’ expulsion de M. [L] [Z] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
* Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls,
* Condamner M. [L] [Z] à lui payer :
* La somme de 2 854,29 euros, sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil,
* Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer et des charges, et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,
* La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de ses suites.
* La somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du Code Civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 novembre 2025, à la somme de 3 279,99 euros.
M. [L] [Z] assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait assisté à l’audience.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail :
a. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, justifie avoir notifié au préfet du Nord le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
b. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 décembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [L] [Z] le 7 juin 2024, pour la somme en principal de 2 699,67 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 août 2024 à 24.00 heures.
2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar fait ressortir une dette d’un montant de 3 279,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [L] [Z] n’a pas comparu.
Il convient par conséquent de condamner M. [L] [Z] à payer à la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, la somme de 3 279,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [L] [Z] n’a pas comparu.
Ignorant la situation actuelle de ce dernier, il convient de ne pas lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [L] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 août 2024, M. [L] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner M. [L] [Z] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 8 août 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, M. [L] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 546,81 euros, pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société SCI Blue venant aux droits de la société SCI Le Hoggar de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
5. Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la société SCI Blue ne démontre ni la mauvaise foi de M. [L] [Z], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
6. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z], ayant succombé à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [L] [Z], ayant succombé à l’instance, sera condamné à payer à la société Blue venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SCI Blue venant aux droits de la société SCI Le Hoggar recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2021, entre la société SCI Blue venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, et M. [L] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Perenchies (59840) sont réunies à la date du 7 août 2024 à 24.00 Heures,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, la somme de 3 279,99 euros, créance arrêtée au 12 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à M. [L] [Z],
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour M. [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 546,81 euros, à compter du décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE à M. [L] [Z] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société SCI Blue, venant aux droits de la société SCI Le Hoggar, une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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