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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 25/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
à Me Emilie CASTELLANI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03096 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PRC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE OUEST [Adresse 5], representé par son syndic en exercice la SARL PEROTTINO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PEROTTINO, a fait assigner monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner monsieur [J] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
3.443,12 euros au titre des charges impayées au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,395 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 6]), représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, monsieur [J] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriétéAux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 6]) verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que monsieur [J] [Z] est propriétaire des lots 7, 8 et 12 situés de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 8] décompte daté du 15 mai 2025, les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 29 janvier 2020, 5 mai 2021, 1er décembre 2022, 7 mars 2024 et 28 novembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que monsieur [J] [Z] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3.443,12 euros, hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 3.443,12 euros, au titre des charges dues à la date du 15 mai 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrementEn application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 6]) est fondé à solliciter au titre des frais imputables à monsieur [J] [Z] la somme de 65 euros correspondant aux frais de relance, les frais d’auxiliaire de justice étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Monsieur [J] [Z] sera ainsi condamné à payer la somme de 65 euros au titre des frais de recouvrement, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêtsL’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 6]) ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [J] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PEROTTINO, la somme de 3.443,12 euros, au titre des charges dues à la date du 15 mai 2025, ainsi qu’à la somme de 65 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ENSEMBLE OUEST situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PEROTTINO, de sa demande de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [J] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PEROTTINO, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement sur lequel le tribunal s’est déjà prononcé,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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