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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 20/11782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/11782
N° Portalis 352J-W-B7E-CTILQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Novembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GUMMO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc-Antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2144
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C], [B], [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Edmond TAHAR de la SELARL CIRCLE LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0702
S.A.R.L. FONCIERE VEGA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0676
S.E.L.A.R.L. P2G
prise en la personne de Maître [S] [U], ès qualité d’Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan continuation de la société GUMMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc-Antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2144
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2011, la SARL Foncière Vega a donné à bail, à la SAS Confessions, aux droits de laquelle est venue la société Experimental Group, différents locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol à droite de l’entrée de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], à usage de restaurant au rez-de-chaussée et bar au sous-sol, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2011.
La société Experimental Group était également titulaire d’un bail commercial portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage à gauche de l’entrée de l’immeuble.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2019, la société Confessions SAS a cédé à la société SAS Gummo le fonds de commerce de restaurant exploité dans les locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol à droite de l’entrée de l’immeuble, objets du bail du 1er juillet 2011.
Le 2 décembre 2019, la société Foncière Vega a consenti un nouveau bail à la société Gummo pour les locaux dans lesquels étaient exploités le fonds de commerce qu’elle avait acquis, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2019, moyennant un loyer annuel en principal de 105.000 euros.
Par acte distinct, M. [D] [V] s’est porté caution solidaire auprès du bailleur des engagements contractés par la société Gummo pour la durée du bail et pour un montant maximum de 120.000 euros
Par acte extrajudiciaire des 6 et 8 octobre 2020, la société Foncière Vega a fait délivrer à la société Gummo un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 72.398,88 euros.
Le 5 novembre 2020, la société Gummo a assigné la société Foncière Vega devant le tribunal judiciaire de Paris, en opposition au commandement de payer, en condamnation à des travaux portant sur l’installation d’extraction et en paiement de diverses sommes au titre notamment d’une perte d’exploitation.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2021, la société Foncière Vega a fait assigner M. [D] [V], en qualité de caution, aux fins de paiement de l’arriéré locatif de la société Gummo (RG n° 21/03388). Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 mars 2021.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2022, la société Gummo a été placée en redressement judiciaire.
Le 12 juillet 2022, la société Foncière Vega a fait assigner la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Gummo, en intervention forcée (RG n° 22/08862). Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2022.
Le 19 octobre 2023, les locaux de la société Gummo ont subi un incendie au départ des cuisines du restaurant, la contraignant à suspendre son exploitation.
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, la société Foncière Vega a fait assigner la société Gummo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation du bail et désignation d’un expert pour déterminer son préjudice financier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société Gummo a saisi le juge de la mise en état dans la présente procédure d’un incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les causes et les responsabilités liées à l’incendie.
Le 2 février 2024, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation de la société Gummo.
Le 8 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins d’établir les désordres en lien avec l’incendie subi par la société Gummo, les causes de l’incendie et les éventuelles responsabilités encourues. Les opérations d’expertise sont en cours. Le 17 juillet 2024, l’expert judiciaire initialement désigné a été remplacé par M. [E]
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société Gummo demande au juge de la mise en état de :
— constater que sa demande incidente en désignation d’un expert judiciaire n’a plus lieu d’être,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E], désigné en qualité d’expert par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juillet 2024,
— réserver les dépens.
La société Gummo expose :
— que compte tenu de la désignation d’un expert par le juge des référés, sa demande d’expertise dans la présente instance est devenue sans objet,
— que l’expertise ordonnée en référé vise à déterminer les causes et l’étendue des désordres dus à l’incendie du 19 octobre 2023, que le rapport est attendu pour le 1er juillet 2025 et qu’il permettra au tribunal d’apprécier le manquement à l’obligation de délivrance de la bailleresse et d’en tirer les conséquences dans la présente instance ; que l’expert judiciaire n’a pas encore émis d’avis sur les causes de l’incendie contrairement à ce que prétend la bailleresse,
— qu’elle a soulevé un défaut de conformité du système d’extraction et que l’expert judiciaire a constaté l’absence de plans fournis correspondant à l’actuel système d’extraction,
— que les conclusions du rapport d’expertise auront nécessairement une incidence sur la présente instance.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir la société Gummo dans ses demandes, fin et prétentions au titre du présent incident,
— réserver les dépens.
M. [V] fait valoir qu’au regard de la mission d’expertise confiée à M. [E], cette mission est susceptible d’éclairer les parties et le tribunal sur la conformité des installations à la réglementation et au bail, et plus particulièrement aux installations d’extraction d’air et de ventilation présentes à la prise de possession des locaux ; qu’au regard de l’exception d’inexécution opposée par la société Gummo pour manquement du bailleur à l’obligation de délivrance concernant notamment le système d’extraction, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir dans l’attente du rapport d’expertise.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société Foncière Vega demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à son appréciation sur la demande de sursis à statuer formée par la société Gummo ;
— Si un tel sursis à statuer devait être prononcé, dire qu’il prendra fin après le dépôt du pré-rapport d’expertise de M. [R] [E], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, dans lequel il aura donné son avis sur les causes de l’incendie et les responsabilités encourues ;
— condamner la société Gummo et M. [V], in solidum, aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Foncière Vega s’interroge sur l’existence d’un lien suffisant entre l’objet initial du litige, portant sur une opposition au commandement de payer et paiement de l’arriéré locatif, et l’incendie du 19 octobre 2023. Elle estime que la note aux parties de l’expert judiciaire en date du 15 octobre 2024 ne relève aucun manquement imputable au bailleur et oriente les causes de l’incendie vers une utilisation non conforme d’un matériel par le personnel de la société Gummo. Elle s’en remet à justice concernant le sursis à statuer mais estime qu’il n’est pas utile d’attendre le rapport définitif, le pré-rapport d’expertise étant suffisant pour apporter des réponses sur les causes et responsabilités de l’incendie.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 4 mars 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état constate que la société Gummo ne soutient plus sa demande d’expertise judiciaire au regard de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnances des 8 et 17 juillet 2024.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse, dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 5 novembre 2020 délivrée par la société Gummo à la société Foncière Vega que le présent litige a pour objet une opposition au commandement de payer délivré les 6 et 8 octobre 2020 par la bailleresse, la société Gummo faisant valoir l’exception d’inexécution pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance.
La société Gummo a exposé trois motifs caractérisant le manquement à l’obligation de délivrance de la bailleresse et faisant obstacle à l’exploitation sereine de son commerce :
La VMC « d’air neuf » en cuisine installée par la bailleresse provoque des nuisances et des plaintes des voisins,La verrière qui surplombe son fonds de commerce et le fonds de commerce voisin n’est pas conforme et provoque des fuites d’eau dans son local,Le système d’extraction des fumées de la cuisine est relié au système du fonds de commerce voisin, réduisant la capacité de tirage et ne permettant pas d’effectuer une cuisson des plats en rapport avec le nombre de couverts dans la salle.
La mission d’expertise ordonnée par le juge des référés les 8 et 17 juillet 2024 porte sur les causes et les responsabilités d’un incendie survenu dans les cuisines du local de la société Gummo le 19 octobre 2023, soit trois ans après le commandement de payer délivré par la société Foncière Vega et l’introduction de la présente instance.
S’il ressort de la note n° 2 de M. [E], expert judiciaire désigné par le juge des référés, en date du 15 octobre 2024, que des investigations doivent être menées sur le système d’extraction pour évaluer son rôle dans l’incendie survenu, il n’est pas démontré que l’éclaircissement de ces événements ait un lien suffisant avec les manquements invoqués par la société Gummo au soutien de son exception d’inexécution. La société preneuse ne démontre pas que la mesure d’expertise permettra d’établir que le tirage du système d’extraction était insuffisant en 2020 pour lui permettre d’assurer le nombre de couverts de sa salle et caractériser le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En tout état de cause, il résulte de l’ordonnance de référé que le rapport d’expertise est attendu pour le 1er juillet 2025, ce qui implique la diffusion d’un pré-rapport en amont de cette date.
Compte tenu de la durée de la présente procédure, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de la retarder d’avantage, les parties ayant la possibilité de mettre à jour leurs écritures au regard de l’avancement de l’expertise, avant que la clôture ne soit ordonnée.
En conséquence, la société Gummo sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que la demande d’expertise judiciaire de la SAS Gummo est devenue sans objet,
Déboute la SAS Gummo de sa demande de sursis à statuer,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 11h30 pour :
— conclusions récapitulatives de la SAS Gummo,
— information du juge de la mise en état par les parties sur l’état d’avancement des mesures d’expertise ordonnées en référé,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Dit que les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal,
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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