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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 mars 2024, n° 23/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/04458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SR
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE IDF M. ALEXIS BREGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/04458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SR
Par requête du 22 mai 2022, madame [Y] [M], née [J], sollicite la condamnation de la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE (en réalité de [Localité 3]) ILE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 1691 €, outre la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts. Elle expose que l’intervention du bailleur ne lui a pas permis de prendre possession des lieux loués à la date de signature du bail du 6 septembre 2022. Elle aurait ainsi été contrainte de prendre de charge une autre location jusqu’à son installation dans l’appartement le 24 octobre suivant. Elle invoque aussi un problème de robinet de baignoire.
A l’audience, la requérante confirme ses demandes à l’encontre du Cabinet.
Le Cabinet IMMO DE [Localité 3], représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes, en sa qualité de mandataire du bailleur. A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la requérante aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
1- Le litige porte sur l’exécution d’un contrat de bail conclu entre monsieur et madame [F] et madame [M].
Ainsi, à défaut pour la requérante d’avoir utilement formé ses demandes à l’encontre de ses co-contractants et bailleurs dont elle connaissait parfaitement les coordonnées et non pas à l’encontre du Cabinet immobilier qui n’est intervenu qu’en sa qualité de mandataire des époux [F], madame [M] doit être nécessairement déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de ce mandataire.
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [M].
3- Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager du fait d’une action mal orientée. Sa demande sera accueillie pour un montant de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Constate l’irrecevabilité des demandes formées par madame [Y] [M], née [J] à l’encontre de la SAS Cabinet IMMO DE [Localité 3] ILE-DE-FRANCE ,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [Y] [M] et la condamne à verser à la SAS Cabinet IMMO DE [Localité 3] ILE-DE-FRANCE la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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