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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QED
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[M] [K]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et une interdiction de retour de 3 ans prise le 15 novembre 2024 a été notifiée à [M] [K] le 21 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation aux motifs :
— qu’aucun élément ne démontre qu’il a pu exercer effectivement son droit à être examiné par un médecin en garde à vue qui était seul habilité à évaluer la compatibilité entre la mesure de privation de liberté et son état de santé, puisqu’aucune réquisition ou procès verbal de contact avec le médecin n’est produit et qu’aucun certificat médical n’est versé aux débats
— qu’il a été irrégulièrement maintenu en garde à vue durant plus de trois heures au mépris des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale, sans aucun fondement légal, caractérisant une privation arbitraire de liberté et une atteinte substantielle à ses droits
— qu’il a subi une durée excessive de transfert de plus de quatre heures entre la levée de la garde à vue le 13 mars 2025 à 18h55 et l’arrivée au centre de rétention à 23h15, ce qui l’a privé de ses droits élémentaires de s’alimenter et de contacter ses proches
— que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences utiles et effectives dès le début du placement en rétention dans l’objectif de limiter la durée de cette dernière au temps strictement nécessaire, en n’informant pas le tribunal administratif de son placement en rétention alors qu’il a pourtant déposé un recours à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de refus de titre de séjour prise le 15 novembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces relatives à la garde à vue que l’intéressé a demandé à bénéficier d’un examen médical ; que le 13 mars 2025 à 9h24 les services d’enquête, ne retrouvant pas le certificat médical de garde à vue, ont pris contact avec les services de l’hôtel de police qui ont alors indiqué qu’ils ne disposaient pas du certificat médical mais qu’était mentionné sur le dossier informatique un examen médical le 13 mars 2025 à 0h40 par SOS Médecin ; que la seule déclaration des services de police sur la base d’une mention informatique et non du certificat en lui même ne permet pas de d’assurer que le cetificat médical évoqué concernait bien monsieur [K] et faisait état de la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue; que cette carence porte une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il a déclaré avoir un problème à l’oeil gauche et qu’il a sollicité un examen médical dès le début de la garde à vue ;
Attendu qu’au surplus il résulte de la procédure que le 13mars 2025 à 15h28 il a été maintenu en garde à vue, dans l’attente de la réponse de la préfecture, que la garde à vue a pris fin à 18 h55 sans qu’aucun acte d’enquête n’ait été réalisé; qu’ainsi monsieur [K] a été maintenu à la disposition de la police sans motif en lien avec les nécessités de l’enquête, ce qui constitue une atteinte substantielle à ses droits ;
Attendu que la procédure est donc irrégulière et ne peut fonder la prolongation administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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