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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Bertrand MADIGNIER
N° RG 25/01791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMW – Isolement
Monsieur [V] [R]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 18 mai 2025 à 16h30
Par, Bertrand MADIGNIER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 18 mai 2025 à compter de 15h11, après évaluation clinique par le Dr [Z] le 17 mai 2025 à 9h35, considérant que l’état du patient, Monsieur [V] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 15 mai 2025 à 15h11 ;
Vu les informations délivrées envers les tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 18/05/2025, enregistrée le même jour aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [Localité 3]-ange ARLANDA-BARIOZ concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [V] [R] en raison de l’avis tardif de la mesure à 48h;
Vu l’absence d’audition de Monsieur [V] [R] sollicitée et annulée à l’initiative du juge;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, la mesure d’isolement est intervenue dans le cadre d’une hospitalisation consécutives à une ordonnance et un jugement d’irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel de LYON du 20 février 2025.
Toutefois, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale a commencé le 15 mai 2025 à 15h11 et non le lendemain comme le mentionne par erreur la requête. Or, l’avis au Juge des Libertés et de la Détention n’est intervenu que le 18 mai 2025 à 9h54, soit plus de quarante-huit heures après le début de la mesure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [R] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; que dans un tel cas, le directeur de l’établissement devra informer sans délai le juge des libertés et de la détention qui pourra se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Bertrand MADIGNIER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [V] [R] le 18 Mai 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 18 Mai 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au curateur le 18 mai 2025.
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Mai 2025.
Le Greffier,
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