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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Francis TROMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 13 novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [H]
né le 04 Janvier 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. ELSUN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025 puis au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°4022 en date du 22 juin 2023, la société Elsun, s’est engagée à réaliser au profit de M. [Z] [H], la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros TTC.
Selon facture acquitée n°73 de la société Elsun en date du 26 mars 2023 et relevé bancaire en date du 17 novembre 2023, M. [H] a procédé au paiement du prix.
Selon visa du Consuel en date du 11 avril 2024, l’installation photovoltaïque a été déclarée conforme.
Par courrier en date du 21 mai 2024, M. [H] a reproché à la société Elsun :
— L’installation de 16 panneaux photovoltaïques et 8 onduleurs au lieu des 10 panneaux et 10 onduleurs prévus au bon de commande;
— Un différentiel entre la puissance indiquée sur l’attestation de conformité visée par le Consuel et la puissance réelle de l’installation;
— Un montant de la prime d’Etat inférieur au montant garantit par écrit par la société Elsun;
— Une facture faisant valoir une date de vente erronée;
Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, M. [H] a vainement mis en demeure la société Elsun de procéder à la reprise du matériel et au remboursement du prix d’achat.
Par acte en date du 25 mars 2025, M. [Z] [H] a assigné la SARL Elsun (Elsol), devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la nullité du contrat.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [Z] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles L111-1, L221-5, L221-18, L221-20, L221-25, L242-1 et R111-1 et suivants du code de la consommation, et de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, de :
— Prononcer la nullité du bon de commande du 22 juin 2023 conclu entre M. [Z] [H] et la société Elsun, au visa des articles L242-1, L221-9, L111-1, R 111-1 et suivants, L221-5 et L221-18 du code de la consommation;
— Condamner en conséquence la société Elsun à restituer à M.[Z] [H] le prix d’achat de la commande, soit la somme de 29 900,00 euros;
— Dire que M. [H] tiendra à la disposition de la société Elsun, les matériels, objet du contrat de vente litigieux;
— Ordonner à la société Elsun de reprendre possession du matériel objet du bon de commande litigieux dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et de rétablir les lieux, après dépose du matériel, dans leur état antérieur, le tout à ses frais exclusifs;
— Condamner la société Elsun, à défaut de réaction de sa part dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au vu de la nature de l’affaire, et de l’ancienneté du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile;
— Condamner la société Elsun à verser à M. [Z] [H], requérant, une somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Elsun aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025 puis au 13 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
A – Sur le point de départ du délai de rétractation
L’article L221-5 7° du code de la consommation dispose qu’en matière de contrat conclus à distance et hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible et préalablement à la conclusion du contrat, “lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
La partie demanderesse considère que l’information précontractuelle relative au point de départ du délai de rétractation est ambigue et porte atteinte à l’obligation de clarté et de compréhension imposée au professionnel par l’article L211-1 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du bon de commande en date du 22 juin 2023 que si le point de départ du délai de rétractation n’est pas mentionné dans le corps du document, l’encart dédié renvoie aux conditions générales de vente lesquelles précisent de manière claire et compréhensible que celui-ci court à compter du jour de la conclusion du contrat. Ce simple renvoi ne peut être assimilé à une ambiguïté faisant grief au consommateur.
Dés lors, la demande tendant à obtenir la nullité du bon de commande sur le fondement de l’ambiguïté du point de départ du délai de rétraction sera rejetée.
B – Sur la désignation des caractéristiques essentielles et conditions d’exécution de la prestation
L’article L111-1 1° du code de la consommation dispose qu'”avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel”. L’article L111-1 3° du même code ajoute “qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service”.
La partie demanderesse considère que l’information précontractuelle tenant aux caractéristiques essentielles des biens est insuffisante. En ce sens, elle fait état de l’absence de mentions relatives au type de panneaux (monocristallin ou polycristallin), à l’absence de précision sur leurs poids et dimensions, à l’absence de précision sur les performances en KW des panneaux photovoltaïques et à l’absence des caractéristiques des micro-onduleurs.
En outre, elle estime que l’information précontractuelle afférente aux conditions d’exécution du contrat sont insuffisantes. Elle fait mention d’un délai de livraison imprécis, un délai de mise en service non précisé et de l’absence d’informations sur la garantie décennale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le bon de commande du 22 juin 2023 décrit le nombre de panneaux prévus, leur marque, la durée de leur garantie et leur méthode de pose. En revanche, leur puissance individuelle, leur dimension, leur poids, leur type et le prix au détail ne sont pas mentionnés. Dans le même sens, le bon de commande renseigne le nombre de micro-onduleurs Enphase prévus, leurs accessoires et leur matériel de fixation mais ne précise pas leur marque, leur puissance leur adaptabilité et leur prix au détail.
Il ressort de ces constatations, que le bon de commande du 22 juin 2023 ne détaille que partiellement les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque. L’information précontractuelle fournie est lacunaire et ne permet pas au consommateur de contracter de manière suffisament éclairée.
Dés lors, la société Elsun n’a pas satisfait à l’intrégralité des obligations d’information précontractuelle édictées par l’article L111-1 du code de la consommation. Le manquement de la société Elsun à ce devoir d’information à l’égard de M. [H] est de nature à vicier nécessairement son consentement et entraine de facto, l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil et en particulier à l’article 1137 du code civil.
En l’état de ces éléments d’appréciation et sans qu’il n’y est lieu de se prononcer les demandes surabondantes relatives à l’insuffisance des conditions d’exécution du contrat, la nullité pour dol du contrat conclut le 22 juin 2023 entre M. [H] et la société Elsun sera prononcée.
La société Elsun sera condamnée à restituer à M. [H] la somme de 29 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure.
La société Elsun sera condamnée à procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et à la remise en l’état antérieur des lieux à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
II – Sur les demandes accessoires
La société Elsun perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H], les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, la société Elsun sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la nullité pour dol du contrat conclut le 22 juin 2023 entre M. [Z] [H] et la société Elsun;
— Condamne la société Elsun à restituer à M. [Z] [H] la somme 29 900 euros correspondant au prix de la fourniture, de la pose et de la mise en service de l’installation photovoltaïque, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025;
— Condamne la société Elsun à procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et à la remise en l’état antérieur des lieux à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et à défaut, à la somme de 200 euros par jour de retard;
— Condamne la société Elsun au paiement des entiers dépens;
— Condamne la société Elsun à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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