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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [ 18 ] situé [ Adresse 8 ] c/ S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUILLET 2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYVT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [18] [Adresse 8] C/ S.C.C.V. [18], S.E.L.A.R.L. PHILAE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ERP, S.A.R.L. H&A ARCHITECTURE, [U] [Y], S.A. SMA
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [18] situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANSART, au capital de 280.497,00 euros, immatriculée au RCS sous le n° 4902025 184, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 21], et ayant pour établissement secondaire la société FONCIA [Localité 27], domiciliée [Adresse 6] à [Localité 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDEURS
S.C.C.V. [18], au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 803 151 646, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 25], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378, Me Megan DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PHILAE, au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 444 809 792, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 17], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS COBELBA CONSTRUCTIONS, au capital de 250.000,00 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 792 271 314, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y] (46012/N/10) et de la société H&A ARCHITECTURE (259255/Z/10)
défaillant
S.A.S.U. QUALICONSULT, au capital 1.440.000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société COBELBA CONSTRUCTIONS (contrat n°5797418404)
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
S.A.R.L. ERP ENTREPRISE RAVALEMENT PROJETE, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 351 722 772, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.A.R.L. H&A ARCHITECTURE, au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 498 468 958, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 30], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 15], SIRET n° [Numéro identifiant 13]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
SMA SA, entreprise régie par le code des assurances, au capital de 12.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 23], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
assureur de la société QUALICONSULT
ayant pour avocat Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la société Foncia Mansart.
Cet immeuble, composé de 29 logements et d’un sous-sol à usage de parkings, est issu d’une opération immobilière réalisée, dans le cadre d’un programme en VEFA, par la société civile de construction vente [18], en qualité de maître d’ouvrage.
La société H & A Architecture et Monsieur [U] [Y], assurés par la société Mutuelle des architectes français, sont intervenus respectivement en qualité de maître d’œuvre et de maître d’œuvre d’exécution.
La société Qualiconsult, assurée par la société SMA SA, est intervenue en tant que bureau de contrôle.
La société Cobelba Constructions SAS, assuré auprès de la société Axa France IARD, est intervenue à l’opération comme entreprise générale et la société E.R.P. Entreprise ravalement projeté s’est vue confier le lot « ravalement et vêture ».
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart, a fait assigner la société civile de construction vente [18], la Selarl Philae, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cobelba Constructions SAS, la société Axa France IARD, assureur de la société Cobelba Constructions SAS, la société H & A Architecture, Monsieur [U] [Y], la société Mutuelle des architectes français, la société Qualiconsult, la société SMA SA, et la société E.R.P. Entreprise ravalement projeté, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, invoquant plusieurs désordres affectant l’ouvrage.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart, maintient ses demandes et acquiesce à la demande de mise hors de cause de la compagnie SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult Sécurité.
Représentées à l’audience, la société civile de construction vente [18], la société H & A Architecture, Monsieur [U] [Y] et la société Axa France IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SMA SA et la société Qualiconsult demandent à la juridiction des référés de mettre hors de cause la compagnie SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult Sécurité, de recevoir en son intervention volontaire la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] les dépens.
Assignée à domicile, la Selarl Philae, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cobelba Constructions SAS, n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morale, la société Mutuelle des architectes français et la société E.R.P. Entreprise ravalement projeté n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart, justifie d’un intérêt à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués dans l’assignation, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de « mettre hors de cause » la société SMA SA, qui ne constitue qu’une seule et même personne morale, qu’elle soit assureur de la société Qualiconsult ou de la société Qualiconsult Sécurité, étant relevé que cette dernière n’a pas été mise en cause et qu’il n’est pas justifié de sa participation aux travaux litigieux.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société civile de construction vente [18], la société Axa France IARD, la société H & A Architecture, Monsieur [U] [Y], la société Qualiconsult et la société SMA SA de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 14]
E-mail : [Courriel 28]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, dans le rapport de Monsieur [O] et/ou les rapports préliminaires du cabinet Saretec en date des 29 août 2024 et du 5 novembre 2024 ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 26]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], sise [Adresse 8] à [Localité 25] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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