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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQV3
OIP n°21-24-001967
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[Q] [B] [M], [O] [V] épouse [B] [M]
Copie certifiée conforme
à :
[K] [H], [N] [T],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [B] [M]
né le 05 Mars 1951 à MONCAO (PORTUGAL),
demeurant 5 Boirville – 28200 VILLEMAURY
comparant en personne
Madame [O] [V] épouse [B] [M],
demeurant 5 Boirville – 28200 VILLEMAURY
non comparante, ni représentée
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [H],
demeurant 4 rue Anatole France – Appt 1683 – 28200 CHATEAUDUN
comparante en personne
Madame [N] [T],
demeurant 8 rue Anatole France – Appt 1695 – 28200 CHATEAUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2025-001390 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 avril 2023, M. et Mme [B] [M] ont donné à bail à Mme [H] Mme [T], un appartement à usage d’habitation situé 7 avenue du colonel Parson à Châteaudun, moyennant un loyer mensuel de 593 euros, outre 20 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 593 euros.
Sur requête de Mme et M. [B] [M], par ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a enjoint à Mme [H] Mme [T] de payer la somme de 2 452 euros au titre des loyers et charges de février à mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 593 euros au titre du dépôt de garantie, 17,94 euros au titre de la mise en demeure et la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête, sommes desquelles ont été déduits 855 euros au titre des versements antérieurs.
L’ordonnance a été signifiée à étude à Mme [H] et Mme [T], par actes de commissaire de justice du 7 janvier 2025.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2025, Mme [T] a fait opposition à l’ordonnance du 24 décembre 2024.
A l’audience du 3 février 2026, M. [B] [M], comparant en personne, sollicite :
La condamnation de Mme [H] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 858,60 euros au titre des loyers et des charges de février à mai 2024.
Mme [H] et Mme [T], comparant en personne, exposent que le montant de leur dette s’élève à 936 euros déduction faite des sommes déjà versées, les loyers de janvier, février et mars 2024 ayant été réglés et de la non restitution du dépôt de garantie.
Mme [B] [M], dûment convoquée par le greffe, n’est pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 décembre 2024 a été signifiée le 7 janvier 2025 à étude. Dès lors et en l’absence de premier acte signifié à personne ou de mesure d’exécution, l’opposition du 4 mars 2025 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de créancier, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de:
payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenusprendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [B] [M] produit un décompte des loyers et charges impayés duquel il ressort que les locataires restent lui devoir la somme de :
1 597 euros au titre des loyers et des charges de février à mai 2024593 euros au titre du dépôt de garantie272,12 euros au titre du restant dû des charges 2023191,80 euros au titre du restant dû des charges 2024Total : 2 653,92 euros.
Mme [H] et Mme [T] versent aux débats un relevé de compte bancaire qui permet d’établir que les loyers d’août, septembre, octobre et novembre 2023 ont été payés. Toutefois, le litige ne porte pas sur le paiement de ces loyers.
Elles contestent être redevable de l’entretien de la chaudière à gaz compte tenu du paiement auprès d’Engie le 20 avril 2023 de la somme de 125,07 euros à ce même titre.
Justifiant s’être acquittées de leur obligation d’entretien courant du logement au titre de l’entretien de la chaudière à gaz pour l’année 2023, il convient de déduire des charges 2023 la somme de 99 euros demandée par M. [B] [M].
S’agissant du décompte des charges pour l’année 2023 et notamment de l’électricité des parties communes, elles exposent que les calculs présentés par M. [B] [M] à l’appui des factures d’électricité ne permettent pas de déterminer la part qui leur incombe.
M. [B] [M] ne justifiant pas des calculs exposés, il convient de déduire la somme de 53,56 euros des charges de 2023.
S’agissant de la taxe ordures ménagères de 2023, Mme [H] et Mme [T] exposent que les calculs présentés par M. [B] [M] débutent au 14 avril 2023, alors qu’elles ont pris possession des lieux le 15 avril 2023. Toutefois, il résulte du décompte produit, que la somme de 200,32 euros au titre de cette taxe correspond à la période du 15 avril au 31 décembre 2023.
S’agissant du décompte des charges pour l’année 2024 et notamment de l’électricité des parties communes et de la taxe ordures ménagères, M. [B] [M] ne justifie pas des sommes retenues, de sorte qu’elles seront déduites.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [H] et Mme [T] sont redevables auprès de Mme et M. [B] [M] des sommes suivantes :
1 597 euros au titre des loyers et des charges de février à mai 2024272,12 – 99 – 53,56 euros au titre des charges 2023191,80 – 191,80 euros au titre des charges 2024Total : 2 309,56 euros.
En conséquence, elles seront condamnées à verser cette somme à M. et Mme [B] [M].
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie laisse apparaître que les défenderesses ont quitté les lieux et que le bail a été résilié.
M. [B] [M] ne justifie pas de l’absence de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 593 euros de sorte qu’il sera condamné à leur rembourser.
Sur les frais du procès
Mme [H] Mme [T] ainsi que Mme [O] [V] épouse [B] [M] et M. [B] [M], conserveront chacune et chacun la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer ;
CONDAMNE Mme [K] [H] et Mme [N] [T] à payer à Mme [O] [V] épouse [B] [M] et M. [Q] [B] [M] la somme de 2 309,56 euros (deux mille trois cent neuf euros et cinquante six centimes) correspondant à l’arriéré locatif des mois février à mai 2024 et des charges de l’année 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes formulées par Mme [O] [V] épouse [B] [M] et M. [Q] [B] [M] ;
CONDAMNE Mme [O] [V] épouse [B] [M] et M. [Q] [B] [M] à verser à Mme [K] [H] et Mme [N] [T] la somme de 593 euros (cinq cent quatre vingt treize euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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