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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUXB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. TUIN IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AR AUDITION
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 31 juillet 2023, par Me [V], Notaire à Tourcoing (59), la SCI Tuin Immo a consenti à la SAS AR Audition un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Tourcoing (59), pour une durée de neuf années à compter du 31 juillet 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7080 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 100 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1380 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI Tuin Immo a fait signifier le 11 octobre 2024 à la SAS AR Audition un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 20 juin 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 834 et à défaut 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner au provisoire la résiliation du bail,
— Dire que la SAS AR Audition est occupant dans droit ni titre depuis le 12 novembre 2024,
— Condamner la SAS AR Audition à payer à la SCI Tuin Immo la somme provisionnelle de 5 393,25 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 25 mai 2025,
— Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux de l’intérêt légal,
— Ordonner l’expulsion de la SAS AR Audition ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de les assignés,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Condamner la SAS AR Audition à payer à la SCI Tuin Immo la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 pour être plaidée.
A cette audience, la SCI Tuin Immo représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS AR Audition n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La SCI Tuin Immo justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
La SCI Tuin Immo sollicite que le juge des référés constate la résiliation de la location, demande devant s’analyser en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés et entraînant la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 15 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 4784,28 euros pour la régularisation de charges et les loyers et charges d’août 2024, de septembre 2024 et d’octobre 2024, délivré le 11 octobre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 11 novembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Il n’est formé aucune prétention, au titre de la fixation et de la condamnation de la preneuse, devenue occupante sans droit ni titre.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 3014,93 euros, au titre de la régularisation de charges, mais non justifiée par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 2 378,32 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS AR Audition sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Tuin Immo la somme provisionnelle de 2 378,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de mai 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SAS AR Audition qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI Tuin Immo la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 11 novembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 31 juillet 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AR Audition et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS AR Audition à payer à la SCI Tuin Immo la somme provisionnelle de 2 378,32 euros (deux mille trois cent soixante-dix huit euros et trente deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, terme de mai 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
Condamnons la SAS AR Audition à payer à la SCI Tuin Immo la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AR Audition aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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