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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2026, n° 26/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2026 parla PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27 mars 2026 à 15h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01035 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [M]
né le 04 Février 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [M] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFJ et RG 26/01035, sous le numéro RG unique N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [N] [M] le 23 mai 2025 par LRAR;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2026, reçue le 29 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 mars 2026, reçue le 27 mars 2026 à 15h52, [N] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [N] [M] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [N] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur l’exception d’illégalité tiré du défaut de base légale
Attendu qu’aux termes des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence et placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu que le conseil de [N] [M] conteste la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir qu’elle est dépourvue de base légale puisque fondée sur une obligation de quitter le territoire français ayant accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire toujours en cours, la mesure d’éloignement n’étant pas exécutoire faute d’avoir été notifiée à [N] [M];
Si la Cour de Cassation a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention et si elle a pu décider notamment que le juge judiciaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-16.245, 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.895), suite au transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 pour les arrêtés de placement en rétention, la jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué ;
La Cour de Cassation a notamment pu décider qu’un étranger ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d’une IRTF alors que l’OQTF, qui datait de plus d’un an, n’avait pas été exécutée (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.139, publié);
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’arreté portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 mai 2025 par le préfet de l’Ain a fait l’objet d’une notification par LRAR à une adresse où l’intéressé ne demeurait plus suite au rejet de sa demande d’asile ; force est de constater que ce courrier n’a pas touché son destinataire ;
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la préfecture à l’audience, les pièces produites au soutien de sa requête par la préfecture, et plus particulièrement le suivi par La Poste, attestent en effet que le courrier n’a jamais été remis à son destinataire mais qu’il a été retourné à la préfecture (“distribué à son expéditeur suite à un retour”) ;
Dès lors, il ne peut être présumé que [N] [M] avait eu connaissance de l’OQTF avant son placement en rétention administrative le 26/03/2026 ;
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le délai de départ volontaire accordé par l’OQTF était écoulé à la date du placement en rétention de [N] [M] si bien que l’OQTF ne pouvait fonder un placement en rétention de l’intéressé le 26/03/2026 ;
En conséquence, et sans excéder la compétence du juge du tribunal judiciaire, il conviendra de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention prise par la préfceture de l’Ain le 26/03/2026 et d’ordonner la mise en liberté de [N] [M] sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le autres moyens soulevés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2026, reçue le 29 Mars 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFJ et 26/01035, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFJ ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [N] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [M] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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