Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granite – 7 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 30 Août 1997 à NANCY (54000), demeurant 8 Rue Joseph Fournier – 1er etage – 38000 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2022, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [C] [V] un crédit personnel n°39196519894 d’un montant de 20000 euros remboursable en 108 mensualités d’un montant de 31,50 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 1,89 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,46 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2024, la S.A. FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [V] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 87,04 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 délivré à étude, la S.A. FRANFINANCE a fait citer Monsieur [C] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, à l’audience du 19 mai 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 21.720,90 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,46 % sur le principal de 20.000 €, à compter de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d’office par le juge) ;
— la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
— l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction en cas d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
— le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
— l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ;
— le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— l’absence de l’encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
— le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L312-14) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations ;
— le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
— l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné).
La S.A. FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une clause pénale d’un montant de 1.600 euros. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
À cette audience, Monsieur [C] [V] a comparu en personne. Il reconnait avoir contracté le crédit ainsi que la dette et indique avoir saisi la Commission de surendettement qui a rendu une décision de recevabilité à son bénéfice.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil et Monsieur [C] [V] a comparu en personne. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du mois de novembre 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 7 mars 2025 est donc recevable.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Le créancier d’une personne admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers se voit interdire d’engager ou de poursuivre des procédures d’exécution diligentées contre son débiteur pour toutes dettes à l’exception des dettes alimentaires.
Cependant, cette suspension n’interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l’exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d’échec des mesures de redressement ( Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-11.936 : JurisData n° 2004-025645 – Cass. 2e civ.).
En l’espèce Monsieur [C] [V] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et un plan d’apurement du passif a été adopté avec une mise à exécution à compter du 14 novembre 2024. Il est justifié du plan de surendettement dans lequel apparaît la dette de la société la S.A. FRANFINANCE.
En revanche il n’est pas apporté la preuve que la procédure ait été engagée postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement, en tout état de cause il n’est pas interdit au créancier de saisir le juge du fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Dès lors, le remboursement de la somme due à la S.A. FRANFINANCE sera effectué conformément au plan dont il est justifié, étant rappelé qu’à défaut de recours, la somme retenue par la présente décision et fixant la dette de Monsieur [C] [V] à l’égard de la S.A. FRANFINANCE, vient se substituer à celle retenue par la commission de surendettement, décision qui est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
— Sur le principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur
— le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés,
— jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
— le prêteur peut demander une indemnité de résiliation.
En l’espèce, en application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment :
• de l’offre de prêt,
• de l’historique de compte,
• du tableau d’amortissement.
La créance de la société FRANFINANCE sera arrêtée à la somme de 20 120, 90€ ainsi calculée :
— capital restant dû : 20 000 €
— mensualités échues impayées : 120,90€
TOTAL: 20 120,90 €
Monsieur [C] [V], en sa qualité d’emprunteur, sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20 120,90 € avec intérêts au taux de 1,89 % à compter du présent jugement.
— Sur la demande de clause pénale
L’indemnité de 8% du capital restant dû, d’un montant de 1600 euros, constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il sera ordonné la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, celle-ci étant manifestement excessive, en ce qu’elle vient s’ajouter à un taux d’intérêt contractuel élevé au regard des taux couramment pratiqués à la période de souscription du crédit, et à l’aune de la situation respective des parties compte tenu notamment du niveau d’endettement conséquent du débiteur vis-à-vis de la société demanderesse en l’espèce,
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [C] [V] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la S.A. FRANFINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 20 120,90 euros au titre du contrat de crédit n°39196519894 avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que Monsieur [C] [V] bénéficie d’un plan d’apurement de son passif incluant la dette de la S.A. FRANFINANCE, établi par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère ;
DIT que les sommes dues par Monsieur [C] [V] seront remboursées conformément aux modalités prévues par le plan de surendettement approuvé par la commission de surendettement entrée en vigueur le 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que, sauf recours, la somme fixée au titre de la présente décision vient se substituer à celle retenue par la commission de surendettement au titre de la dette déclarée, dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Date ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Jugement ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
- Burundi ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Audition ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Délai
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Pin ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.