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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWK
AFFAIRE : SCI SEVEN SEVENTY C/ SARL JORDAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SEVEN SEVENTY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL JORDAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Me Jacques LEROY – 1911 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, la SCI SEVEN SEVENTY a consenti à la société JORDAV un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer annuel de 4 800 € payable par mois d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 26 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 1 653,25 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 novembre 2024, la SCI SEVEN SEVENTY a assigné en référé la société JORDAV en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 4 197,57 € au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2024,
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI SEVEN SEVENTY actualise sa créance à 5 185,76 € au 1er décembre 2024, décembre inclus.
La société JORDAV, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société JORDAV ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 26 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société JORDAV ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 185,76 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, décembre inclus, il convient de condamner la société JORDAV au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société JORDAV est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société JORDAV à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI SEVEN SEVENTY une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 26 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SEVEN SEVENTY à compter du 26 août 2024 ;
Disons que la société JORDAV et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société JORDAV au paiement de la somme provisionnelle de 5 185,76 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société JORDAV au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société JORDAV à verser à la SCI SEVEN SEVENTY la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société JORDAV aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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