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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 24/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 02/12/25
Copie conforme délivrée
à :
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03083 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BE3
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03083 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BE3
Aux termes d’une requête reçue le 2 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] [H] [G] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € au titre des dispositions de l’article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004.
— 800 € au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 septembre 2025, la société AIR SENEGAL a fait part de l’accord intervenu entre les parties ayant accepté de verser les sommes suivantes :
— 600 € au titre des dispositions de l’article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004.
— 160 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [Z] [H] [G] a fait part de son accord.
Les parties ont souhaité voir homologuer l’accord intervenu entre elles.
MOTIFS.
Les parties ont fait part de l’accord intervenu entre elles au terme duquel la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur les sommes suivantes :
— 600 € au titre des dispositions de l’article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004.
— 160 € au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [Y] [Z] [H] [G] les sommes suivantes :
— 600 € au titre des dispositions de l’article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004.
— 160 € au titre des frais irrépétibles.
Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge que l’accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.
Ainsi jugé, le 2 décembre 2025.
Le greffier, le Président,
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