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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 c/ CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01050 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKY4
N° MINUTE : 26/00217
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [N] [R] (Association [1])
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 27 avril 2026
à : la CAF de [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 24 octobre 2025 devant ce tribunal par Madame [L] [F] aux fins d’obtenir, après recours administratif préalable infructueux, la remise de la pénalité de 400 euros et de la somme de 461,80 euros (correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse) notifiées le 10 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour avoir faussement déclaré être sans activité et sans ressources dans les déclarations trimestrielles en 2023 alors qu’elle avait perçu 2.836 euros de salaires :
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Madame [L] [F] a développé oralement les termes de sa requête, et la Caf de la Réunion a développé oralement ses écritures datées du 25 novembre 2025, aux fins de rejet de la demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 400 euros à titre de pénalité financière et de la somme de 461,80 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la Caf de [Localité 1], il convient de se reporter à ses écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044).
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 114-17 et suivants, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Enfin, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, l’allocataire ne conteste pas les sommes réclamées par la caisse, mais sollicite une remise de sa dette.
Mais, il ressort des productions que l’allocataire a complété ses déclarations trimestrielles de ressources RSA pour la période de janvier 2023 à décembre 2024 en indiquant, sur son espace personnel, qu’elle ne percevait aucune ressource (case « aucune ressource » cochée) alors qu’un contrôle des ressources a permis de constater que l’allocataire avait exercé une activité professionnelle, d’employée à domicile, de février 2023 à novembre 2024, et que la mise à jour du dossier effectué le 27 février 2025, en tenant compte des revenus omis, a généré un indu de RSA d’un montant de 4.618,02 euros pour la période de juin 2023 à février 2025, et soldé à hauteur de 3.930,28 euros par un rappel de prestations.
Ces seuls éléments suffisent à retenir l’existence de fausses déclarations, lesquelles excluent toute remise de dette.
Le tribunal rejette donc la demande de remise de la dette, et fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement de la caisse.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de remise des dettes notifiées le 10 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [L] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion les sommes de 400 euros à titre de pénalité financière et de 461,80 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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