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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SNC LEANCE c/ La société LEANCE a fait délivrer le 14 avril 2025 à Madame [ W ] [ X ] un congé prenant effet le 15 juillet 2025, POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03842 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
Société SNC LEANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [V], gérant
ET :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 juillet 2024 et prenant effet le même jour, la société LEANCE a donné à bail à Madame [W] [X], un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 600,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 50,00 euros.
La société LEANCE a fait délivrer le 14 avril 2025 à Madame [W] [X] un congé prenant effet le 15 juillet 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 juillet 2025, ayant donné lieu à la rédaction d’un procès verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LEANCE a attrait Madame [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de déclarer recevable le congé délivrée le 14 avril 2025 ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [X] ;
— de condamner Madame [W] [X] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société LEANCE, représentée par son gérant, Monsieur [V] [S], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a précisé que la locataire était toujours dans le logement et que sa créance locative s’élevait à 12 350,00 euros faute de tout règlement par cette dernière.
Madame [W] [X], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de validation du congé
En vertu de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux contrats portant sur des logements meublés, « Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.. ».
En application de ces dispositions, le congé ne peut être délivré par le bailleur qu’à des fins de vente, reprise ou en raison d’un motif légitime et sérieux, lequel doit nécessairement être mentionné dans la lettre du congé.
S’agissant de dispositions d’ordre public, le juge doit soulever d’office la nullité du congé délivré par le bailleur.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [W] [X], intitulé « contrat de location meublée en longue durée », a pris effet à compter du 1 juillet 2024 pour une durée indéterminée.
La société LEANCE a, par la suite, délivré congé le 14 avril 2025, avec une date d’effet le 15 juillet 2025.
Toutefois, le congé délivré le 14 avril 2025 à la locataire ne précise aucun motif, mentionnant seulement le délai de préavis de trois mois contractuellement prévu.
Si le demandeur fait état lors de l’audience de loyers impayés, cette inexécution contractuelle par la locataire n’est mentionnée ni dans le congé délivré par commissaire de justice le 14 avril 2025, ni dans l’assignation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du congé délivré le 14 avril 2025, à défaut de mention d’un quelconque motif (reprise, vente ou motif légitime et sérieux).
En conséquence, la société LEANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le congé du 15 avril 2025, à savoir sa demande d’expulsion et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [W] [X].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société LEANCE sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société LEANCE, partie succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens de celle-ci.
Par ailleurs, la société LEANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé délivré le 15 avril 2025 ;
En conséquence,
DEBOUTE la société LEANCE de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société LEANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société LEANCE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LEANCE au paiement des dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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