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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/01000 – JLD hospitalisation
M. [Z] [N] né le 05/02/1978
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 mars 2025 à 13h47
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète sans consentement du patient le 14 mars 2025,
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 17 mars 2025 à compter de 8h21 prise par le Dr [T] [B], considérant que l’état du patient, M. [Z] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 14 mars 2025 à 12h08 ;
Vu l’absence d’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce “situation d’urgence”), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 17 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h12, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 14 mars 2025 et ce jour et vu un questionnaire du patient avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce que si l’absence d’information délivrée aux tiers peut s’entendre dans les 72 premières heures compte tenu de l’urgence consécutive à une admission sur décision préfectorale, tel ne pourrait pas être le cas par la suite, le tiers devant nécessairement être contacté aux fins d’information si la mesure se poursuit, sauf à encourir la mainlevée de la mesure.
Mais attendu qu’il résulte en outre du dossier que Monsieur [N] est suivi par un organisme de tutelle et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a été contacté dans le cadre de cette mesure ; que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025.
Attendu qu’en l’absence cumulée d’information du tiers à l’origine de la mesure de placement et de son tuteur, privant ainsi le juge de toute possibilité de contrôle du respect des dispositions de l’article R 3211-31-1 du code de la santé publique, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [N], ainsi qu’il avait par ailleurs déjà été indiqué le concernant le 05 février 2024 à l’occasion d’une précédente hospitalization, quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu’il représentait pour lui-même au moment de son placement et qu’il représente encore à ce jour n’est pas remise en question.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
En l’espèce, l’information des tiers et tuteur d’une telle mesure pourra exceptionnellement être considéré comme constituant la survenance d’un élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Monsieur [Z] [N] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [Z] [N] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’organisme de tutelle le 17 mars 2025,
Le Greffier
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