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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2T2 (RG 24/629 )
Affaire: [E] [N] C/ [L] [F], [P] [U] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] Exploitant agricole exerçant sous le numéro SIRENE 891441255, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [P] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 26 septembre 2023, la SARL Des Chevrotins a acquis de Monsieur [E] [N] un véhicule de type tracteur de marque Renault, modèle [Localité 5] 340X immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 22 000 euros.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SARL Des Chevrotins, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [E] [N], expertise confiée à Monsieur [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Monsieur [E] [N] a procédé à l’appel en cause de Madame [P] [S] épouse [F].
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [E] [N] expose qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a indiqué dans son compte-rendu qu’il n’est pas en mesure d’exclure une éventuelle responsabilité des précédents propriétaires du matériel agricole.
Monsieur [L] [F] intervient volontairement à l’instance.
Mme [P] [S] épouse [F] et Monsieur [L] [F] sollicitent leur mise hors de cause, et la condamnation de Monsieur [E] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [F] intervient volontairement à l’instance en qualité d’ex-propriétaire du tracteur. Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon facture n°13 du 22 décembre 2020, Madame [P] [F] a cédé à Monsieur [E] [N] Le tracteur objet de la mesure d’expertise. L’expert ayant indiqué ne pas être en mesure d’exclure une éventuelle responsabilité des précédents propriétaires du matériel agricole, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause des époux [F].
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [F] ;
DECLARE commune et opposable à Madame [P] [S] épouse [F] et Monsieur [L] [F] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 8 juillet 2025, confiée Monsieur [W] [Y] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Monsieur [E] [N] avant le 18 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— AARPI MORTIMORE & [H]
COPIEs à :
— SELARL [Localité 6] AVOCAT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— [Y] (Expert)
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