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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/02663 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AK5
AFFAIRE : S.C.I. IMMO ONE ( Me Benjamin AYOUN)
C/ S.D.C. DU [Adresse 5] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. IMMO ONE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 843 474 594 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société DURAND IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Localité 1], étairela société civile immobilière IMMO ONEétaire est propriétaire des lots n°3, 4, 12 et 13.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 29 mars 2021, lors de laquelle la réalisation de travaux de ravalement a été votée.
***
Contestant la répartition du coût des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la société civile immobilière IMMO ONE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Marseille (13006), représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juin 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société civile immobilière IMMO ONE demande :
— qu’il soit pris acte de son désistement
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DURAND IMMOBILIER, demande :
— qu’il soit pris acte du désistement et de son acceptation,
— le rejet des demandes adverses
— et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
*
**
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt. L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance de la société civile immobilière IMMO ONE est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant au demeurant.
Il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance.
En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Concernant les frais irrépétibles, il apparaît que la résolution litigieuse a été annulée lors de l’assemblée générale du 6 novembre. Ainsi, les demandes des deux parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société civile immobilière IMMO ONE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la société DURAND IMMOBILIER ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG23/02663 ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilière IMMO ONE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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