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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 22/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 23 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/03534 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LW34
S.A.R.L. NORMAND
C/
[N] [O] épouse [K]
[J] [K]
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
Me Anaïck CONNAN – 27
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. NORMAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [N] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [J] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage et sous la maîtrise d’oeuvre de l’agence 31/44 ARCHITECTS, à des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Suivant deux devis acceptés le 1er février 2020, ils ont confié le lot plâtrerie/isolation à la S.A.R.L. NORMAND moyennant le paiement d’un prix de 17.506,09 euros T.T.C. (rénovation) et de 6.064,79 euros T.T.C. (extension).
Après modification de ces deux devis pour la réalisation de travaux supplémentaires, les époux [K] et la S.A.R.L. NORMAND ont convenu de porter le coût de ces travaux à un montant global de 24.266,18 euros T.T.C. (rénovation) et de 6.842,19 euros T.T.C. (extension).
Par lettre recommandée en date du 06 janvier 2022, la S.A.R.L. NORMAND a mis en demeure les époux [K] de s’acquitter du solde de ce marché de 12.226,50 euros T.T.C.
Par courrier du 08 février 2022, les époux [K] se sont opposés à cette demande de paiement, faisant valoir notamment que la somme réclamée ne correspondait pas à la réalité des travaux réalisés par la S.A.R.L. NORMAND.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2022, la S.A.R.L. NORMAND a fait assigner les époux [K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement du solde du marché litigieux.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 mars 2024, la S.A.R.L. NORMAND sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1193 du code civil,
— Constater que la résiliation est intervenue de manière illégale ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme principale de 12.226,50 euros T.T.C. correspondant au solde du marché, sous déduction de la part prise en charge par l’architecte ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive et vexatoire ;
— Les condamner solidairement en tous les dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2024, les époux [K] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 12264 du Code civil,
Vu les articles L216-1 ancien et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces,
— Débouter la SARL NORMAND de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL NORMAND à régler à Monsieur [M] et Madame [O] la somme de 3.500,00 euros en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner la SARL NORMAND à régler à Monsieur [K] et Madame [O] la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire et en cas de condamnation de Monsieur [K] et de Madame [O],
— Réduire les sommes mises à la charge de Monsieur [K] et Madame [O] de 3.063,56 euros ;
— Accorder à Monsieur [K] et Madame [O] les plus larges délais de paiement, soit 2 ans ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul profit de la SARL NORMAND ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL NORMAND à régler à Monsieur [K] et Madame [O] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.R.L. NORMAND
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— d’une part, qu’aux termes de deux devis n°20-109 et n°20-110, les époux [K] et la S.A.R.L. NORMAND ont conclu un marché à forfait pour la réalisation de travaux de plâtrerie/isolation dans le cadre de la rénovation et de l’extension de leur maison d’habitation et ce, pour des montants respectivement de 24.266,18 euros T.T.C. et de 6.842,19 euros T.T.C. ;
— d’autre part, que ce marché à forfait a été résilié à l’initiative des époux [K] en raison de manquements de la S.A.R.L. NORMAND à ses obligations contractuelles que cette dernière conteste.
La S.A.R.L. NORMAND sollicite aujourd’hui le règlement du solde de ce marché litigieux, soit la somme de 12.226,50 euros T.T.C.
Il lui appartient dès lors d’apporter la preuve de l’obligation de paiement des époux [K] conformément aux dispositions légales susvisées.
En l’occurrence, les documents produits au soutien de ses prétentions ne permettent aucunement de vérifier le bien-fondé de sa demande en paiement et de s’assurer notamment, de la réalité et de l’exécution des travaux dont elle demande le règlement, étant plus particulièrement relevé :
— que les deux devis susvisés, initialement établis le 21 décembre 2020, ont manifestement été modifiés à plusieurs reprises sans qu’il soit possible, en l’état, de déterminer précisément la nature et l’étendue des travaux supplémentaires sollicités par les époux [K] ayant nécessité ces modifications, plusieurs “versions” de ces devis comportant des mentions différentes étant versés aux débats ;
— qu’aucune facture reprenant notamment, la nature et l’étendue des travaux réalisés par la S.A.R.L. NORMAND n’est produite et ce, alors que les époux [K] soutiennent qu’elle a abandonné le chantier et n’a pas exécuté l’ensemble des travaux auxquels elle s’était engagée.
Sur ce dernier point, force est de constater :
— non seulement, que la S.A.R.L. NORMAND admet, aux termes mêmes de ses conclusions, qu’elle n’a pas effectué l’isolation des combles dont elle demande pourtant le règlement ;
— mais également, que le maître d’oeuvre confirme, aux termes d’une attestation en date du 09 décembre 2022, l’absence d’exécution d’un certain nombre de travaux et notamment, la réalisation de cloisons, coffres, bandes et pose de porte au 1er étage et au rez-de-chaussée.
Contrairement à ce que semble prétendre la S.A.R.L. NORMAND et conformément aux termes de l’article 1794 du code civil, les époux [K], en leur qualité de maître de l’ouvrage, disposaient d’une faculté de résiliation unilatérale indépendante de toute faute, contrairement à la résolution pour inexécution de droit commun prévue aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil.
En tout état de cause et quand bien même le bien-fondé et/ou les modalités de la résiliation du marché litigieux seraient contestables, il n’en demeure pas moins que la S.A.R.L. NORMAND ne peut obtenir le paiement de travaux qui n’auraient pas été effectués, étant souligné qu’elle ne justifie aucunement de dépenses dont elle devrait être dédommagée, au sens de l’article 1794 du code civil, en l’état des éléments probants versés aux débats et alors que les pièces susvisées ne permettent pas de s’assurer de l’exécution des travaux prévus par les devis acceptés par les époux [K].
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.R.L. NORMAND n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de l’obligation de paiement des époux [K].
En conséquence, elle doit être déboutée de la demande formée à leur encontre.
Pour les mêmes motifs, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [K]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les époux [K] font valoir que les manquements de la S.A.R.L. NORMAND à ses obligations contractuelles leur ont causé non seulement, un préjudice financier lié aux loyers supplémentaires dont ils ont dû s’acquitter en raison du retard pris dans l’exécution des travaux, mais également un préjudice moral lié à la dégradation de l’état de santé de Monsieur [K].
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes :
— d’une part, pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements de la S.A.R.L. NORMAND à ses obligations et le préjudice financier allégué, dès lors notamment, que le chantier de rénovation et d’extension de la maison des époux [K] ayant nécessité l’intervention de diverses entreprises sous la maîtrise d’oeuvre d’un cabinet d’architecte, l’existence et la teneur du planning initialement prévu pour la réalisation de l’ensemble de ces travaux et la date fixée pour l’emménagement du couple dans les lieux ne peuvent être vérifiées et alors que les documents contractuels liant les parties ne précisent aucunement le délai prévisible d’achèvement des travaux confiés à la S.A.R.L. NORMAND ;
— pour caractériser l’existence d’un préjudice moral imputable à la S.A.R.L. NORMAND.
Les époux [K] ne démontrent pas ainsi le bien-fondé de leurs prétentions.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. NORMAND qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande des époux [K] au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. NORMAND de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NORMAND aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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