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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 févr. 2026, n° 24/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04836 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOR2
N° MINUTE : 26/00024
AFFAIRE
[P] [U]
C/
[O] [R]
DEMANDEUR
Madame [P] [U]
5 square de l’Abbé Maillet
92190 MEUDON
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
3 Square d’Amiens
75020 PARIS
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [S], née le 12 septembre 1984 à MEUDON LA FORET (92), de nationalité française, et [O] [R], de nationalité tunisienne, né le 29 septembre 1987 à TATAOUINE (Tunisie), se sont mariés le 3 avril 2020 à MEUDON LA FORET, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 4 juin 2024, [P] [S] a assigné [O] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment décidé ce qui suit littéralement rapporté :
«
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
DEBOUTONS les époux de leurs demandes de fixation de la date de résidence séparée ;
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé CS-629-MQ, à charge pour elle d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance ;
DEBOUTONS Madame [U] de sa demande d’attribution d’un véhicule Renault Trafic ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de l’assignation,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2025, [P] [S] sollicite de :
o prononcer le divorce des époux en application de l’article 242 du code civil ;
o ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [P] [U] et Monsieur [O] [R] célébré le 03 avril 2021 à Meudon (92) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
o condamner Monsieur [R] à payer à Mme [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
o condamner Monsieur [R] à payer à Mme [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
o juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
o donner acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux ;
o condamner l’époux au règlement de la dette URSSAF d’un montant de 7 998,97€ ;
o attribuer de manière préférentielle le véhicule Clio immatriculé CS-629-MQ à l’épouse ;
o réserver la demande de prestation compensatoire de l’épouse dans l’attente de la communication des éléments financiers de l’époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025, [O] [R] sollicite :
— prononcer le divorce d’entre les époux [R] – [U] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
— condamner Madame [U] à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 266 du Code civil,
— dire qu’à l’issue du divorce, Madame [U] reprendra son nom de jeune fille dans la mesure où elle ne justifie d’aucun intérêt particulier,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à quelque prestation compensatoire de quelque nature que ce soit au profit de l’un ou de l’autre des époux,
— Débouter l’épouse de sa demande d’attribution de manière préférentielle d’un véhicule n’appartenant pas à la communauté, en l’espèce le véhicule RENAULT TRAFIC CONFORT immatriculé CA-786-XL qui appartient à la société RITELEC, le Juge du divorce n’étant pas compétent pour en connaître.
— Débouter purement et simplement Madame [U] de sa demande de « mise à la charge de l’intégralité de la dette de la société RITELEC »,
— Débouter purement et simplement l’épouse de ses demandes, fins et conclusions au titre du passif, le Juge étant parfaitement incompétent pour en connaître et ces opérations ne relevant même pas des opérations de compte, liquidation, partage à intervenir, une fois le divorce devenu définitif,
— Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable.
En l’espèce, [P] [U] est de nationalité française et [O] [R] de nationalité tunisienne.
Le mariage a été célébré à MEUDON (92).
Compte tenu de l’élément d’extranéité ressortant de la nationalité de l’époux, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [P] [S], avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (3 avril 2020), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Il est admis que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation (ordonnance d’orientation sur mesures provisoires).
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, les époux exposent chacun des griefs à l’encontre de l’autre et demandent chacun que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
Au soutien de sa demande, [P] [S] invoque à l’encontre de [O] [R] les manquements suivants : son adultère, ses mensonges ses manœuvres frauduleuses, le défaut d’intention matrimoniale de l’époux dénoncé suivant courrier du 6 janvier 2025 auprès du Procureur de la Préfecture des Hauts-de-Seine accompagné d’un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République dénonçant un abus de confiance, une usurpation d’identité, une escroquerie et une organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Aux termes de la main courante qu’elle a déposée le 19 mars 2024, [P] [V] déclare le départ du domicile conjugal de son époux depuis le 9 mars 2024.
Elle excipe de l’infidélité de son époux, grief ressortant également de son message du 5 avril 2024 sur le répondeur de son époux et transcrit suivant constat de commissaire de justice du 10 mai 2024 ci-après mentionné.
[O] [R] produit un bail meublé à effet du 16 mars 2024 jusqu’au 30 juin 2024 à une adresse à MEUDON LA FORET 12 rue de la Roseraie. Si ce bail est produit d’une manière incomplète, il y est mentionné qu’il ne constitue pas la résidence principale du locataire mais à titre de résidence secondaire sous un bail mobilité pour raison professionnelle.
Suivant attestation du 26 janvier 2025, [T] [X], domiciliée à PARIS (75020) 3 Square d’Amiens, se présente comme la « fiancée » de [O] [R]. Aux termes de son attestation, elle précise héberger ce dernier et sa fille depuis le mois de juin 2024. [T] [X] atteste en outre héberger [O] [R] et sa fille [Y] à cette adresse, identique à celle produite par [O] [R] suivant attestation sur l’honneur du 30 septembre 2024.
Par suite, il ressort de ces pièces que [O] [R] s’est établi en concubinage avec une nouvelle compagne dès le mois de juin 2024, cette date coïncidant avec l’expiration du bail meublé mobilité ci-dessus visé, soit moins de quatre mois après son départ du domicile conjugal et antérieurement à la délivrance de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 décembre 2024.
Aussi, le concubinage du mari très peu de temps après son départ du domicile conjugal et concommitamment à l’introduction à la demande en divorce de son épouse, est un fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage squi lui ont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La demande de l’épouse fondée sur l’article 242 du code civil sera donc accueillie favorablement.
Il n’est donc pas nécessaire d’ examiner les autres griefs invoqués par l’épouse au soutient de sa demande de divorce pour faute au visa de l’article 242 du code de procédure civile.
[O] [R] soutient avoir été contraint de quitter le domicile conjugal en raison des mauvais traitements subis par [Y] sa fille née le 13 février 2015 d’un premier lit et émanant de [P] [U].
L’époux, outre des menaces de la part de son épouse objet de sa plainte du 24 septembre 2024 expose les maltraitances par son épouse envers sa fille objet de sa plainte de son complément de plainte du 16 mai 2024 aux termes duquel il dénonce le harcèlement de son épouse et des « faits de violence » sur sa fille quand le couple marital vivaient ensemble à MEUDON, laquelle vise une précédente plainte du mois d’avril de cette même année laquelle fait état du harcèlement de l’épouse à l’égard de son époux.
Le psychologue de Ritej âgée alors de 9 ans atteste concommitament à ces plaintes, le 26 avril 2024, du « ressenti » de l’enfant lié à des comportements abusifs verbal et physique de sa belle mère Madame [R].
Pour autant, aucun détail est apporté quant à ces comportements. Les attestations visant d’éventuelles maltraitances émanent de la fiancée de [O] [R] ci-desssus visée et du frère de ce dernier.
En outre, il n’est fait état d’aucune main courante, plainte ou signalement pendant la vie conjugale où [Y] aurait été victime de maltraitance de la part de [P] [U].
En contraste avec les photographies produites par l’épouse en compagnie de [Y], les éléments produits par l’époux étant ici observé qu’aucune suite auxdites plaintes est justifiée ou précisée, ne sauraient suffire à démontrer les violences alléguées et la faute de son épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil.
L’épouse produit également des attestations quant à l’attention apportée par ses soins à la première fille de [O] [R] dont elle s’occupait. Toutefois, ces attestations ne sont pas signées et/ou ne respectent pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile
[O] [R] fait également grief à son épouse d’avoir menti sur une prétendue grossesse. Il produit des attestations en ce sens, d’un de ses amis et un cousin. Si les pièces médicales produites traduisent des examens et suivis des époux dans le cadre de la perspective d’une grossesse, les deux attestations fournies par l’époux ne sauraient suffire à démontrer un mensonge quant à sa grossesse par l’épouse.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que [O] [R] échoue à démontrer une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de [O] [R] lequel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 juin 2024, date de la demande.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux contenue dans l’assignation en divorce ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Une juridiction n’étant saisie que de prétentions, le juge aux affaires familiales n’est donc pas saisi du règlement des intérêts pécuniaires des époux, sauf exceptions énumérées à l’article 267 du code civil.
Sur la demande d’attribution du véhicule CLIO CS 629 MQ
Par conséquent la demande d’attribution de biens formulée par l’épouse sera rejetée.
Sur la condamnation de l’époux à rembourser la dette URSSAF
Par conséquent, la demande de condamnation au paiement de la dette URSSAF, laquelle ainsi qu’il sera expliqué ci-après n’est pas démontrée, sera rejetée.
Les époux seront renvoyés s’il y a lieu à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
Un conjoint ne peut obtenir de dommages intérêts au cours de la procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice direct, actuel et certain indépendamment du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage.
Il doit en outre prouver que ce préjudice a été causé par le comportement fautif de son conjoint.
En l’espèce, l’épouse sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre du fait du comportement adultère de son époux. Elle indique s’être sentie humiliée.
Si elle ne produit pas de certificat médical quant à son état psychique, il est indéniable que le départ de son époux pour vivre en concubinage quelques semaines après avec une nouvelle compagne est constitutif d’un préjudice moral distinct de celui pouvant résulter de la dissolution du mariage, préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 2000 € ( Deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de souligner que les photographies produites traduisant des scènes harmonieuses de la vie conjugale outre la démonstration de démarches dans le cadre d’un projet de grossesse démontrent une intention maritale à l’inverse de ce que soutient [P] [U] de sorte qu’aucun préjudice peut être justifié à ce titre.
S’agissant du préjudice moral excipé du fait d’une usurpation d’identité, aucune suite est justifiée quant à la plainte déposée sur ce point le 27 mai 2024 à l’égard de son époux, lequel aurait utilisé le nom de son épouse pour constituer une société.
Il y a lieu de relever que la signature porté par l’époux sur l’extrait de bail meublé qu’il produit est approchante de celle portée sur les statuts constitutifs de la société RITELEC et la lettre de mission du cabinet d’expertise comptable du 7 juin 2023 dont les 2 premières pages (sur 15) sont produites, signée électroniquement par [P] [U] et adressée à " Monsieur [P] [U] « , éléments permettant de douter du signataire de ces documents. Toutefois, aux termes de son message retranscrit par commissaire de justice du 10 mai 2024 , elle fait état de la comptabilité en sa possession de la société et elle indique à son époux » je te vire de la société je te licencie d’accord ? (…) « j’ai fermé clôturer mais tous les impayés tu vas le recevoir »
Aussi, [P] [U] se comporte bien en gérante de la société, ce message induisant cependant que si la consitution de la société RITELEC ne pouvait être ignorée de l’épouse eu égard aux pièces produites, des impayés aurait été dissimulés par l’époux à son épouse, laquelle affirme cependant être en possession des documents comptables.
Aussi, ces éléments ne suffisent pas à prouver l’usurpation d’identité de sorte qu’aucune indemnisation sera accordée sur ce point à l’épouse.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le comportement d’adultère de l’époux est indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du code civil ci-dessus.
L’épouse, sur le fondement de l’article 266 du code civil expose également la dette conséquente que les agissements de l’époux auraient provoqué, en l’occurrence une dette auprès de l’URSSAF de 7998,97 euros.
Cependant, à la lettre de mission du cabinet d’expertise comptable du 7 juin 2023 dont les 2 premières pages (sur 15) seulement sont produites, est jointe une feuille de comptes (URSSAFF PROBTP CIBTP) contenue sur une feuille blanche sans entête non approuvée ou signée par le cabinet dont le nom est simplement mentionné. En outre, si elle était avérée, cette dette ne constituerait pas une conséquence d’une particulière gravité subie du fait de la dissolution du mariage
Par suite, la demande d’indemnisation sur ce fondement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux, celui-ci supportera les entiers dépens de l’instance.
L’époux sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[P] [U]
née le 12 septembre 1984 à MEUDON
ET
[O] [R]
né le 29 septembre 1987 à TATAOUINE (Tunisie)
Mariés le 3 avril 2020 devant l’officier d’état civil de MEUDON
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 juin 2024, date de la demande introductive d’instance ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à l’attribution préférentielle à son profit du véhicule CLIO;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à condamner l’époux au paiement d’une dette URSSAF ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [O] [R] à payer à [P] [U] la somme de Deux mille euros (2.000 euros) de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire en l’absence de demande,
CONDAMNE [O] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [O] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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