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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM des Bouches-du-Rhône, Société CARMA ASSURANCES Carrefour ( Me Henri LABI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03200 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R2R
AFFAIRE :
Mme [N] [Y] (Me Alban BORGEL)
Mme [B] [M] (Me Alban BORGEL)
C/
Société CARMA ASSURANCES Carrefour (Me Henri LABI)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [N] [Y] née le 13 décembre 1985 à MARSEILLE, domiciliée chez Madame [M] [B], 43, rue Antoine Del-Bellot bâtiment Le Floréal 13010 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 85 12 13 055 403 22
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [M] née le 22 avril 1956 à ORAN, demeurant 43, rue Antoine Del-Bellot Bâtiment le Floréal 13010 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 56 04 99 354 381
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société CARMA-ASSURANCES CARREFOUR entreprise régie par le code des assurances, société anonyme immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 330 598 616
dont le siège social est sis 4-8, rue du Marquis-de-Raies 91008 EVRY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2021, Mme [N] [Y] et Mme [B] [M], en qualités de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [T], assuré auprès de la SA Carma-Assurances Carrefour.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et a condamné la SA Carma-Assurances Carrefour à verser à Mme [B] [M] et à Mme [N] [Y] une provision de de 2 200 euros chacune à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
Les expertises ont été confiées au docteur [E], laquelle a rendu ses rapports les 23 et 28 juin 2023.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la SA Carma-Assurances Carrefour, Mme [B] [M] et Mme [N] [Y] l’ont assignée, par actes de commissaire de justice des 28 février et 11 mars 2024, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir,
— condamner la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [N] [Y] la somme de 9 520,69 euros en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident du 13 novembre 2021, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision versée,
— condamner la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [B] [M] la somme de 10 041,38 euros en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident du 13 novembre 2021, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision versée,
— juger que la somme de 11 826,88 euros produira intérêts au double du taux légal à compter du 13 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— juger que la somme de 16 771,64 euros produira intérêts au double du taux légal à compter du 13 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront intérêts,
— condamner la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [N] [Y] et Mme [B] [M] la somme de 3 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA Carma-Assurances Carrefour demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’offre globale au bénéfice de Mme [N] [Y] à la somme de 6 120,05 euros, dont à déduire la somme de 2 200 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 300,05 euros,
* souffrances endurées : 1 900 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,
* préjudice matériel : rejet,
— fixer le montant de l’offre globale au bénéfice de Mme [B] [M] à la somme de 9 859,56 euros, dont à déduire la somme de 2 200 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé :
* dépenses de santé actuelles : 336,18 euros,
* frais d’assistance à expertise : 770 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 978,38 euros,
* souffrances endurées : 4 325 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 150 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [N] [Y] et Mme [B] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire les pénalités en cas d’absence d’offre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs communiquent cependant, en pièces nos 8 et 14, les états des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, l’affaire mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Carma-Assurances Carrefour ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [B] [M] et Mme [N] [Y] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 13 novembre 2021 dans le cadre des dispositions précitées. Cette obligation est par ailleurs démontrée par le constat amiable d’accident automobile versé aux débats.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [N] [Y]
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a engendré pour la victime un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien. La date de consolidation a été fixée au 13 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 novembre 2021 au 27 novembre 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 novembre 2021 au 13 février 2022 (78 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent : 2%,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [N] [Y], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], d’un montant de 720 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal pratiqué le 1er juin 2023 par le docteur [E].
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour fixer les frais d’assistance à expertise supportés par Mme [N] [Y] à 720 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 novembre 2021 au 27 novembre 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 novembre 2021 au 13 février 2022 (78 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 369,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7, compte tenu du réveil lombalgique sur un état antérieur connu sans soin spécifique ni lésion objective nouvelle.
Les souffrances endurées seront évaluées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [N] [Y] était âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais d’assistance à expertise 600 ,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 369,60 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 7 629,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 5 429,60 euros
La SA Carma-Assurances Carrefour sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [N] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 novembre 2021.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [B] [M]
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a engendré pour la victime une raideur cervicale sur cervicarthrose, des polycontusions de l’épaule droite, de la hanche gauche et du genou droit, avec ecchymoses. La date de consolidation a été fixée au 13 août 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un besoin d’assistance par tierce personne de 3 heures par semaine 13 novembre 2021 au 12 décembre 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 13 novembre 2021 au 12 décembre 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 13 décembre 2021 au 12 janvier 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 janvier 2022 au 13 août 2022 (213 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 1 mois,
— un déficit fonctionnel permanent : 3%,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [B] [M], âgée de 66 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes mentionnant le versement de la somme de 4 530,26 euros au bénéfice de Mme [B] [M] aux titres de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Mme [B] [M] verse par ailleurs aux débats des factures sur la base desquelles les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles restées à charges à 336,18 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [M] au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [B] [M] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [H] d’un montant global de 770 euros TTC pour une consultation médico-légale et une prestation d’assistance à l’examen médico-légal pratiqué le 1er juin 2022 par le docteur [E].
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour fixer les frais d’assistance à expertise supportés par Mme [B] [M] à 770 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 13 novembre 2021 au 12 décembre 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 13 décembre 2021 au 12 janvier 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 janvier 2022 au 13 août 2022 (213 jours).
Ce sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 1 203,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, les souffrances endurées seront évaluées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois, en lien avec le port d’un collier cervical, d’une ceinture lombaire, d’une atelle de genou et l’usage de cannes.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [B] [M] était âgée de 66 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 du point, soit au total 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— dépenses de santé actuelles 336,18 euros
— frais d’assistance à expertise 770,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 203,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 11 539,38 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 9 339,38 euros
La SA Carma-Assurances Carrefour sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [B] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 novembre 2021.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, il est produit un rapport d’expertise établi par la société Idea Marseille le 7 novembre 2022, aux termes duquel les dommages causés au véhicule immatriculé G-231-MT, assuré au nom de Mme [N] [Y], à la suite du sinistre du 13 novembre 2021, ont été évalués à 3 998,69 euros.
La SA Carma-Assurances Carrefour, qui n’a pas contesté sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, ne démontre par que le préjudice matériel de Mme [N] [Y] aurait été indemnisé par son propre assureur en application d’une convention inter-assurances, laquelle serait par ailleurs inopposable à la demanderesse en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.
Dès lors, la SA Carma-Assurances Carrefour sera condamnée à payer à Mme [N] [Y] la somme de 3 998,69 euros en réparation de son préjudice matériel.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu ses rapports les 23 et 28 juin 2023.
Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état des victimes au plus tard les 13 et 18 juillet suivants, dates à compter desquelles il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler des offres d’indemnisation.
Or il n’est pas établi que la SA Carma-Assurances Carrefour ait émis de telles offres avant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024.
L’offre formulée au bénéfice de Mme [N] [Y] était au reste incomplète dès lors qu’elle ne contenait aucune proposition au titre de son préjudice matériel.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Carma-Assurances Carrefour à payer :
— à Mme [N] [Y], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 628,29 euros entre le 13 juillet 2023 et la présente décision devenue définitive,
— à Mme [B] [M], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 9 859,56 euros entre le 18 juillet 2023 et le 15 avril 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner en sus, pendant les périodes d’application de la sanction, la capitalisation des intérêts, étrangère à la sanction prévue par les textes.
En revanche, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec capitalisation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Carma-Assurances Carrefour, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Carma-Assurances Carrefour, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [N] [Y] et Mme [B] [M] la somme de 1 100 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [Y] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600 ,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 369,60 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 7 629,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 5 429,60 euros
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [M] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 336,18 euros
— frais d’assistance à expertise 770,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 203,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 11 539,38 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 9 339,38 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [N] [Y] la somme totale de 5 429,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [N] [Y] la somme totale de 3 998,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [B] [M] la somme totale de 9 339,38 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [N] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 628,29 euros entre le 13 juillet 2023 et la présente décision devenue définitive,
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [B] [M] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 9 859,56 euros entre le 18 juillet 2023 et le 15 avril 2024,
Dit que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour à payer à Mme [B] [M] et Mme [N] [Y] la somme de 1 100 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SA Carma-Assurances Carrefour aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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