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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, S.A.S. |
Texte intégral
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXSK
88B
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXSK
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S., [V], [R], [Z]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S., [V], [R], [Z]
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme, [F], [U], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S., [V], [R], [Z]
8 Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran è 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 7 Avril 2023, la SAS, [V], [R], [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 6 Mars 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 24 Mars 2023, d’un montant total de 432.425,68 Euros, dont 422.194 Euros en cotisations et contributions sociales, 205,68 Euros de pénalités et 1.026 Euros en majorations de retard, au titre des mois de Juin à Décembre 2020, l’année 2021 ainsi que Janvier à Novembre 2022.
Par jugement en date du 21 Février 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025 dont il a été accusé réception le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 28 Octobre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter la SAS, [V], [R], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre en cause la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur désignée par jugement du Tribunal de Commerce du 21 Février 2024,
— lui déclarer acquise la somme de 15.642,35 Euros,
— fixer sa créance pour la somme restante due de 406.551,65 Euros au titre de la contrainte du 6 Mars 2023,
— constater que les majorations de retard, pénalités et frais de justice ont été remis de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir la régularité de la contrainte, objet du litige, considérant qu’elle a été précédée d’une mise en demeure envoyée avec demande d’avis de réception qui n’a pas été réclamée. Sur le fond, concernant les cotisations, elle fait valoir que la SAS, [V], [R], [Z] n’indique jamais les montants déclarés par celle-ci au titre des cotisations patronales des mois de Juin 2020 à Février 2021 et soutient que le montant de 8.398,63 Euros remis en cause n’apparaît pas dans la contrainte contestée. Elle explique sous forme de tableau le montant des cotisations réclamées.
* * * *
Par requête valant conclusions, reprise oralement par le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 6 Mars 2023 signifiée le 24 Mars 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à son encontre pour les sommes de 432.425,68 Euros et 660 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la SAS, [V], [R], [Z] n’a pas reçu la mise en demeure en date du 8 Novembre 2022 visée dans la contrainte. En outre, elle soutient que la contrainte fait apparaître des sommes de Juin 2020 à Février 2021 qui ne correspondent pas aux montants des déclarations sociales nominatives (DSN) déclarées. Elle précise que l’URSSAF doit recalculer les sommes réclamées et ne pas être opposée à régler sa dette, une fois recalculée, vis-à-vis de l’organisme.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la SELARL EKIP’ a été régulièrement convoquée et est représentée à l’audience par son Conseil de sorte que la demande visant à sa mise en cause formée par l’URSSAF AQUITAINE est sans objet.
Sur la réception de la mise en demeure du 8 Novembre 2022
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.».
De même, il est constant que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, a été bien été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur.
En l’espèce, la contrainte objet du litige vise trois mises en demeure :
— celle en date du 8 Novembre 2022 n°3C 009 193 6978 6, portant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard et pénalités relatives sur les mois de Juin 2020 à Septembre 2022,
— celle en date 24 Novembre 2022 n°3C 009 1314 4 portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard relatives au mois d’Octobre 2022,
— celle en date du 26 Décembre 2022 n°3C 009 194 6605 8 portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard relatives au mois de Novembre 2022.
Ces trois mises en demeure ont été envoyées à l’adresse suivante : Eco Quartier Ginko 51 Mail des Bordelais 33300 BORDEAUX pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle correspond à celle de l’établissement principal de la SAS, [V], [R], [Z].
L’envoi des deux dernières mises en demeure n’est pas contesté par l’opposante, sachant que la mise en demeure du 24 Novembre 2022 a été distribuée le 9 Décembre 2022, date de signature de son avis de réception. (pièce 2). De même l’URSSAF AQUITAINE justifie que la mise en demeure du 26 Décembre 2022 lui a été retournée à défaut d’avoir été réclamée (pièce 3).
S’agissant de l’envoi contesté, il ressort de la pièce 1 produite par l’URSSAF AQUITAINE que les services de la Poste ont indiqué, par courriel en date du 9 Mai 2023, que la mise en demeure en date du 8 Novembre 2022 n° 3C00919369786 a été retournée à l’expéditeur pour le motif «avisé non réclamé» de sorte qu’elle doit être déclarée valide.
Au surplus, les trois mises en demeure, restées sans effet, précisent le montant et la nature des cotisations dues par la SAS, [V], [R], [Z] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Dès lors, les trois mises en demeure sont parfaitement régulières.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] de ce chef.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités, maintient que certaines sommes réclamées au titre de la période de Juin 2020 à Février 2021 ne correspondraient pas aux déclarations faites par la SAS, [V], [R], [Z] au titre des cotisations patronales.
Il convient de relever que la SELARL EKIP’ ès qualités, ne donne aucun renseignement sur le montant qu’elle aurait déclaré au titre des cotisations patronales.
En outre, l’URSSAF AQUITAINE expose dans ses conclusions le montant des cotisations pris en compte, sous forme de tableau, pour les mois de Juin 2020 à Février 2021 et explique que le montant initialement déclaré par la SAS, [V], [R], [Z] était inférieur au montant réel compte tenu d’une erreur provenant du taux d’accident de travail.
Or, la SELARL EKIP', ès qualités, à qui il incombe la charge de la preuve ne donne aucune indication sur les explications telles que données par l’URSSAF AQUITAINE de sorte qu’il n’est pas possible de constater en quoi les calculs de l’organisme seraient erronés.
Dès lors, il convient de rejeter la demande implicite de recalcul de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] de ce chef.
Enfin, il convient de préciser que l’URSSAF AQUITAINE justifie de sa déclaration de créance définitive (pièce 8) et que conformément à l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard et des pénalités.
De même, l’URSSAF AQUITAINE indique avoir perçu une somme de 15.642,35 Euros de sorte que le solde est désormais de 406.551,65 Euros (422.194 – 15.642,35).
En conséquence, et conformément à l’article L.622-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de 406.551,65 Euros la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de Juin à Décembre 2020, l’année 2021 ainsi que Janvier à Novembre 2022.
Sur les droits proportionnels d’un montant de 660 Euros :
En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] sollicite l’annulation de la somme de 660 Euros correspondant aux droits proportionnels tels qu’il ressort de l’acte de signification de la contrainte du Commissaire de justice en date du 24 Mars 2023.
Il est rappelé que les droits proportionnels sont dus lorsque le recouvrement de la somme litigieuse est opéré par le Commissaire de justice.
Il convient toutefois d’observer d’une part que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire. D’autre part, le présent jugement se substituant à la contrainte, objet de l’opposition, émise par l’organisme le 6 Mars 2023 et signifiée le 24 Mars 2023, aucun recouvrement ne sera opéré par voie de Commissaire de justice sur le fondement de la contrainte litigieuse et signifiée par ses soins, de sorte que la remise en cause des droits proportionnels calculés à titre provisoire est sans objet.
Par conséquent, la demande d’annulation des droits proportionnels calculés par le Commissaire de justice dans le cadre de l’acte de signification du 24 Mars 2023, formée par le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] est sans objet.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z]. Néanmoins, l’URSSAF AQUITAINE indique abandonner les frais de justice dus au titre de la contrainte.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de mise en cause de la SELARL EKIP’ sans objet,
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 8 Novembre 2022,
DÉCLARE l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 6 Mars 2023 non fondée,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et des pénalités en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
DONNE ACTE à l’URSSAF AQUITAINE de ce qu’elle déclare avoir perçu la somme de 15.642,35 Euros, somme qui lui est acquise,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de QUATRE CENT SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS et soixante-cinq centimes (406.551,65 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre les mois de Juin à Décembre 2020, l’année 2021 ainsi que Janvier à Novembre 2022 au passif de la SAS, [V], [R], [Z],
DÉCLARE la demande d’annulation des droits proportionnels de l’acte de Commissaire de justice du 24 Mars 2023 formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] sans objet,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [V], [R], [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les entiers dépens restent à la charge de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE à sa demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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