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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/01170 – JLD hospitalisation
Madame [X] [E] née le 20/12/62
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 31 mars 2025 à 15h05
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente,
Vu une décision du CH [1] portant admission en hospitalisation complète sans consentement de la patiente à la demande d’un tiers (en l’espèce son frère) le 28 mars 2025,
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 30 mars 2025 à compter de 23h01 prise par le Dr [F] le 30 mars 2025 à 12h54, considérant que l’état de la patiente, Madame [X] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 28 mars 2025 à 20h31 ;
Vu l’absence d’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce “appeler la tutrice lundi aux heures ouvrables”), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 31 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h11, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente ;
Vu l’avis du Ministère public, qui sollicite le maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 28 mars 2025 et ce jour et vu un questionnaire du patient avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique le 30 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce que l’absence conjuguée d’information délivrée au tiers à l’origine de la mesure (en l’espèce son frère) et de son organisme de tutelle sans justification particulière autre que leur supposée indisponibilité ; que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025, s’agissant des organismes de protection.
Attendu qu’en l’absence cumulée d’information du tiers à l’origine de la mesure de placement et de son tuteur, privant ainsi le juge de toute possibilité de contrôle du respect des dispositions de l’article R 3211-31-1 du code de la santé publique, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [X] [E], quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu’elle représentait pour elle-même au moment de son placement et qu’elle représente encore à ce jour n’est pas remise en question.
Par ailleurs, il sera relevé au fond que deux décisions de renouvellement ont été anticipées de manière beaucoup trop conséquentes (les 29/03 à 12h29 pour un début à 22h02 et 30/03 à 12h54 pour un début à 23h01) sans que le critère relatif au respect des périodes de nuit profonde puisse être retenu, s’agissant de renouvellements reconduits jusqu’à 11h01 du matin.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
En l’espèce, l’information des tiers et tuteur d’une telle mesure pourra exceptionnellement être considérée comme constituant la survenance d’un élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [X] [E] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Madame [X] [E] le 31 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 31 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’organisme de tutelle le 31 mars 2025,
Le Greffier
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