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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun tpbr, 27 nov. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 27 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/00009
DOSSIER N° : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDQK
CODIFICATION : 52B
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LUNEVILLE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats en audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LUNEVILLE (54300) [Adresse 7], tenue par Anne GSELL, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, assistée de Marie-Paule ROOS, Greffier,
et de :
1) Monsieur [R] [Z], assesseur preneur,
2) Monsieur [H] [M], assesseur preneur,
3) Monsieur [K] [G], assesseur bailleur,
4) Monsieur [O] [C], assesseur bailleur.
À l’issue des débats, Le Président a annoncé que le délibéré sera rendu le 27 Novembre 2025. A cette date, le jugement a été rendu par Anne GSELL, assistée de Marie-Christine TISSERAND, Greffier,
Décision contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie gratuite délivrée le : aux avocats
Notification LRAR le : aux parties
Copie assesseurs délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [J] est propriétaire d’une parcelle située sur la commune de [Localité 8] (54) cadastrée section AD n°[Cadastre 4], d’une superficie de 1 ha 64 a et 34 ca. Cette parcelle était exploitée jusqu’à l’enlèvement de la récolte 2020 par Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], dans le cadre d’un bail verbal.
Suivant requête aux fins de tentative préalable de conciliation du 30 mai 2024 enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville le 4 juin 2024 Monsieur [L] [J] a sollicité la convocation de Monsieur [I] [V], de son épouse, Madame [P] [V], et de leur fils, Monsieur [B] [V], devant cette juridiction aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu avec les époux [V] et l’expulsion de Monsieur [B] [V] de la parcelle litigieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 13 juin 2024. Aucun accord n’a pu intervenir et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024. Elle a ensuite fait l’objet de quatre nouveaux renvois ordonnés à la demande des parties.
Elle a finalement été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [L] [J] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 10 mars 2025 et demandé au tribunal de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— prononcer la résiliation du bail verbal dont étaient titulaires Monsieur et Madame [I] et [P] [V] portant sur la parcelle sise ban de [Localité 8], section AD n°[Cadastre 4], d’une contenance de 1 ha 64 a et 34 ca,- juger que Monsieur [B] [V] est cessionnaire illicite et, par conséquent, exploitant et occupant sans droit ni titre de la parcelle section AD n°[Cadastre 4],
— ordonner en tant que de besoin son expulsion immédiate et sans délai de cette parcelle, de lui-même et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [J] expose que, par courrier du 21 octobre 2020, Monsieur [B] [V] lui a adressé une demande d’autorisation administrative d’exploiter. Par courrier en retour du 13 novembre 2020, Monsieur [L] [J] lui a fait savoir qu’il ne souhaitait pas lui louer sa parcelle, pour des raisons personnelles. Monsieur [B] [V] n’a pas répondu à ce courrier et ses parents ont cessé d’exploiter la parcelle après l’enlèvement de la récolte 2020, leur fils poursuivant cette exploitation au titre de la campagne agricole 2022 sans avoir sollicité et, a fortiori, sans avoir obtenu le droit de reprendre le bail.
Monsieur [L] [J] considère qu’il s’agit là d’une cession de bail illicite, les précédents preneurs n’ayant pas sollicité de cession de bail dans les conditions prévues par l’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime. Il ajoute que leur demande de cession de bail est irrecevable puisqu’ils ne sont plus les preneurs de la parcelle. Monsieur [L] [J] indique que Monsieur [B] [V] aurait quitté les lieux après l’enlèvement de la récolte 2024 mais maintient sa demande d’expulsion sous astreinte pour se prémunir de toute nouvelle installation dans les lieux.
Il estime enfin que la reprise illicite de sa parcelle par Monsieur [B] [V] lui a causé préjudice puisqu’il a été privé de la jouissance de sa parcelle pendant plus de deux ans sans percevoir le moindre fermage. Il réclame à ce titre 2 500 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V] étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 30 juillet 2025 et demandé au tribunal de :
— prendre acte de la libération des lieux,
— constater que la demande est sans objet,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes en écartant toute demande indemnitaire.
Les défendeurs exposent que Monsieur [L] [J] a trompé Monsieur [B] [V] en lui faisant croire qu’il souhaitait reprendre la parcelle pour en faire un usage personnel ; que Monsieur [B] [V] était en droit d’en poursuivre l’exploitation et que c’est uniquement pour être agréable à Monsieur [L] [J] qu’il y a renoncé. Selon lui, Monsieur [L] [J] n’a pas tenu son engagement et a mis ses terres à disposition de son frère qui n’est pas exploitant agricole. Il précise avoir abandonné la parcelle en mai 2025 dans l’attente du jugement, ajoutant que cet abandon a un fort impact sur son activité.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écritures respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut notamment demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ; (…)
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] ont exploité, dans le cadre d’un bail verbal, la parcelle située sur la commune de [Localité 8] (54) cadastrée section AD n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [L] [J], et ce jusqu’à l’enlèvement de la récolte de l’année 2020.
Ils n’ont pas sollicité – avant l’introduction de la présente procédure – l’autorisation de céder ce contrat de bail à leur fils, Monsieur [B] [V], dans les conditions prévues par l’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime, ni auprès de leur bailleur, Monsieur [L] [J], ni auprès du tribunal paritaire des baux ruraux.
En effet, les courriers versés aux débats par Monsieur [L] [J] font uniquement état d’échanges avec Monsieur [B] [V] et non avec les preneurs, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V].
Par courrier adressé le 13 novembre 2020 à Monsieur [B] [V], Monsieur [L] [J] lui a fait part de son refus de lui céder le contrat de bail. Il appartenait donc, le cas échéant, aux preneurs en titre, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], de saisir le tribunal paritaire pour être autorisés à céder le bail à leur fils, ce qu’ils n’ont pas fait.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le contrat de bail verbal consenti à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] a été cédé à Monsieur [B] [V] de façon illicite, sans l’accord du preneur ou du tribunal paritaire. Monsieur [L] [J] est donc bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail rural le liant aux intéressés sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Par suite, dès lors que le contrat de bail est résilié, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] ne peuvent solliciter la cession du bail à leur fils, de sorte que leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [B] [V] étant occupant sans droit ni titre de la parcelle appartenant à Monsieur [L] [J], il y a lieu de lui ordonner de l’évacuer sans délai dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Aucun élément ne justifie en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte, ce d’autant que les parties ont fait savoir que la parcelle a été libérée en cours de procédure, Monsieur [L] [J] ayant néanmoins maintenu sa demande d’expulsion.
Les défendeurs seront par ailleurs condamnés à verser une somme de 500 euros de dommages et intérêts à Monsieur [L] [J] du fait de l’occupation illicite de ses terres durant plus de deux ans, ce qui lui a nécessairement causé préjudice puisqu’il n’a perçu aucun fermage.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [L] [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail rural conclu verbalement entre Monsieur [L] [J], d’une part, et Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], d’autre part ;
ORDONNE à Monsieur [B] [V] de libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 8] (54) cadastrée section AD n°[Cadastre 4] dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré la parcelle située sur la commune de [Localité 8] (54) cadastrée section AD n°[Cadastre 4] dans ce délai, Monsieur [L] [J] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [L] [J] à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [L] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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