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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 23 sept. 2025, n° 23/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Par mise à disposition au greffe
Délibéré du 27/05/2025 et prorogé
Jugement du 23 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04160 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBIK
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Février 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [X], [L] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [A] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
domicilié : chez Mme [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Février 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu après prorogation, le 23 Septembre 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [A] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] de nationalité française
et
Mme [X] [L] [F] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 17] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi .
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1ER août 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [F] perdra l’usage du nom marital.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [F] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à la jouissance du domicile conjugal , bien commun, d’avance et sur sa part de communauté à Mme [F] à charge pour elle d’en régler le crédit et les frais y afférents et ce rétroactivement au 1er octobre 2019
ATTRIBUE à Mme [F] la jouissance du véhicule Citroën C4 d’avance et sur sa part de communauté, à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents.
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants [Y] [U] [Z] [G] le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] et [E] [W] [M] [G] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M.[T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures avec extension du jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires.
— pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires.
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits.
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée.
Précise que
Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures.
Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que le défendeur devra verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [F] au titre de sa contribution à l’entretien des deux enfants et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension vari
e de plein droit le 1er août de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er août 2024
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales , la parent débiteur doit verser sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les parents devront partager par moitié les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés et exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE les parents auxdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE la requérante du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses honoraires, frais et dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 23 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
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