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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 4 avr. 2025, n° 18/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
— --------
[Adresse 8]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 18/04702
N° Portalis DBYS-W-B7C-JUS2
— ------------
[K] [V]
C/
[P], [F] [W] épouse [V]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Aihonnou
CE + CCC + notice : Me De Beco
CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 mai 2020,
DECLARE irrecevable et infondée la demande de Madame [W] visant à ordonner la réouverture des débats,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture à l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025,
DIT que chaque époux a commis une faute constitutive d’un manquement aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil le divorce pour faute aux torts partagés de :
Madame [P] [F] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7],
et de
Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Cotes d’Armor)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] à régler à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Madame [W] à régler à Monsieur [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 18 septembre 2018, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE qu'[H] et [R] sont désormais majeurs et qu’il n’y a plus à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [W] à régler à Monsieur [V] la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R],
FIXE à 150 euros par mois, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[H],
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
DIT que les pensions alimentaires sont dues au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que ces pensions varient de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire….) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à Monsieur [V] et Madame [W] la charge de leurs dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que,sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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