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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MAUREL + 1 CC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
Société CABINET EV GESTION IMMOBILIER, S.D.C. LES 4 SAISONS
c/
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HERACLIMMO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00123 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTFV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société CABINET EV GESTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.D.C. LES 4 SAISONS
C/o son syndic, EV GESTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HERACLIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
La résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2], est une copropriété dont le syndic a été confié à la SARL HERACLIMMO par une assemblée générale du 24 avril 2025, le mandat ayant été voté pour une durée d’un an, du 24 avril 2025 au 30 avril 2026.
Par assemblée générale du 29 août 2025, les copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ont désigné le cabinet EV GESTION IMMOBILIER en qualité de Syndic, en remplacement du Cabinet HERACLIMMO. Un contrat de syndic a été signé avec le Cabinet EV Gestion Immobilier le 29 août 2025.
Le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER a adressé au Cabinet HERACLIMMO un courrier recommandé le 3 septembre 2025 le mettant en demeure de lui remettre les archives et documents de la copropriété puis un courriel le 8 septembre 2025 aux mêmes fins.
Le 13 octobre 2025, le conseil de La SARL HERACLIMMO a adressé au Cabinet EV GESTION IMMOBILIER une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de son refus, motivé par l’absence de valeur juridique alléguée de l’Assemblée Générale du 29 août 2025 puis une seconde LRAR le 20 octobre 2025 le mettant en demeure “de mettre un terme à l’ensemble de ses actions visant à se comporter comme Syndic et à envoyer un courrier annulant l’ensemble des appels de fonds et demandes faites auprès des copropriétaires” au motif que le seul Syndic valablement en exercice serait La SARL HERACLIMMO.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et du Cabinet EV GESTION IMMOBILIER lui a opposé une fin de non-recevoir au motif qu’il a été mis fin au contrat de syndic de La SARL HERACLIMMO par l’assemblée générale du 29 août 2025 devenue définitive.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 signifié à personne morale, [Localité 3] des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER ont fait délivrer à La SARL HERACLIMMO une sommation interpellative afin d’obtenir la remise des documents comptables et administratifs de la copropriété. Le commissaire de justice a acté : “le Syndic en exercice refus de transmettre les documents”.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 signifié à personne morale, le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis à [Adresse 5], ont attrait la SARL HERACLIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant le président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles articles 18-2 de la loi du l0 juillet 1965, 34 du décret du 17 mars I967 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
➞ recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
➞ condamner le Cabinet HERACLIMMO à communiquer au cabinet EV GESTION IMMOBILIER l’ensemble des documents comptables et administratifs de la copropriété prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
➞ réserver la liquidation de l’astreinte au Juge des référés déjà saisi ;
➞ condamner le Cabinet HERACLIMMO au versement à titre provisionnel de la somme de 1.000€ à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts ;
➞ condamner le Cabinet HERACLIMMO à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ condamner le Cabinet HERACLIMMO aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative du 14/10/2025.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00123, a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les demandeurs et la défenderesse étaient représentés par leurs conseils.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées via le RPVA le 3 mars 2026, les demandeurs ont sollicité que La SARL HERACLIMMO soit déclaré irrecevable en ses demandes, ont majoré leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 € et ont pour le surplus, sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance.
S’agissant de l’exception de procédure soulevée par leur adversaire, [Localité 3] des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] et le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER concluent à son rejet, soutenant que l’assemblée générale du 29 août 2025 est devenue définitive à défaut de contestation dans le délai légal de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en tout état de cause le syndic déchu n’avait pas qualité pour agir en nullité de cette assemblée générale. Ils estiment que la notion d’inexistence de l’assemblée générale invoquée par leur adversaire est dépourvue de fondement juridique en droit de la copropriété et rappellent que ladite assemblée avait fait l’objet d’une convocation, d’un vote effectif des copropriétaires, d’un procès-verbal signé et de la signature d’un contrat de syndic.
Ils concluent également au rejet de la demande subsidiaire de leur adversaire de désignation d’un administrateur judiciaire, arguant du fait que les conditions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont absolument pas remplies. Les demandeurs ajoutent qu’une deuxième assemblée générale s’est tenue depuis le 12 février 2026 avec pour syndic le cabinet EV GESTION IMMOBILIER et rappellent qu’ont été votées en AG des poursuites judiciaires à l’encontre de La SARL HERACLIMMO pour fautes de gestion et manquements détaillés au Point 24 du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 août 2025.
Ils maintiennent leurs demandes, faisant valoir que cette assemblée a valablement mis fin aux fonctions d’HERACLIMMO en désignant EV Gestion Immobilier comme nouveau syndic à compter du 30 août 2025, de sorte que celui-ci a qualité pour obtenir, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la remise forcée des archives et documents de la copropriété. Ils jugent leur demande fondée au vu de la carence de leur adversaire à se conformer aux prescriptions légales en la matière. Ils réclament une provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du refus préjudiciable de remise des documents ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, La SARL HERACLIMMO a demandé au juge des référés de :
➞ déclarer irrecevable l’action diligentée par le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER, tant à titre personnel, qu’en qualité de prétendu Syndic de la Copropriété LES 4 SAISONS ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Juridiction estimait que l’Assemblée Générale du 29 août 2025 ou une Assemblée subséquente, n’était pas inexistante,
vu l’existence de deux Syndics pour une seule Copropriété et la situation de blocage dans le fonctionnement de celle-ci, que cela génère, et l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
➞ désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission :
☐ de procéder à la gestion de la Copropriété LES 4 SAISONS,
☐ de regrouper l’ensemble des documents et fonds appartenant à celle-ci, afin d’assurer le fonctionnement de cette dernière,
☐ de prendre toute mesure et de faire toute procédure nécessaire pour la conservation de la Copropriété,
☐ de convoquer une Assemblée Générale permettant de désigner valablement un Syndic pour cette Copropriété ;
➞ débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
➞ condamner le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
➞ condamner le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER à 5.000 euros d’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL HERACLIMMO a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action diligentée par le cabinet EV GESTION IMMOBILIER, tant à titre personnel qu’en qualité de prétendu syndic de la copropriété Les 4 SAISONS, alléguant qu’il est le seul Syndic en exercice valablement désigné, son propre mandat de syndic résultant de l’assemblée générale du 24 avril 2025 qui l’a mandaté jusqu’au 30 avril 2026.
Il soutient ainsi que l’assemblée générale du 29 août 2025 ayant désigné EV GESTION IMMOBILIER serait juridiquement inexistante, tout comme l’assemblée générale du 12 février 2026, faute de révocation régulière de son mandat et en raison des conditions dans lesquelles la désignation d’EV GESTION IMMOBILIER serait intervenue. Il en déduit que le cabinet EV GESTION IMMOBILIER n’est pas syndic de la copropriété Les 4 SAISONS et n’a qualité, ni à titre personnel ni en qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires pour agir contre lui.
Subsidiairement, s’il était néanmoins considéré qu’EV GESTION IMMOBILIER est aussi syndic, il considère que l’existence de deux syndics pour une même copropriété crée un blocage de fonctionnement, aggravé par la demande faite aux copropriétaires par EV GESTION IMMOBILIER et par le Conseil Syndical de ne plus régler les charges auprès d’HERACLIMMO, situation rendant légitime sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire par le Juge des référés.
Il ajoute que l’action engagée contre lui par EV GESTION IMMOBILIER, abusive et vexatoire, lui ouvre droit à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’il est également fondé à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
* Sur la fin de non-recevoir soulevée par La SARL HERACLIMMO:
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le procès-verbal signé de l’assemblée générale du 29 août 2025 et le contrat de syndic signé avec EV GESTION IMMOBILIER.
Le Cabinet HERACLIMMO oppose que cette assemblée serait inexistante et que le seul syndic encore en fonctions serait lui-même, se fondant sur l’assemblée générale antérieure du 24 avril 2025 l’ayant désigné jusqu’au 30 avril 2026.
Il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la contestation soulevée par la défenderesse quant à la validité de la désignation par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 août 2025 du Cabinet EV GESTION IMMOBILIER en remplacement de La SARL HERACLIMMO, laquelle contestation relève de la compétence exclusive du Juge du fond.
Force est de constater, au stade du référé, que la contestation élevée par la SARL HERACLIMMO sur la régularité et la portée de l’assemblée du 29 août 2025 ne suffit pas à exclure toute apparence de qualité d’EV GESTION IMMOBILIER à agir sur le fondement de l’article 18-2, dès lors, ce qui est le cas, qu’une assemblée générale a été effectivement tenue, qu’un procès-verbal a été signé, qu’un contrat de syndic a été conclu, et qu’aucune décision judiciaire anéantissant cette assemblée n’est communiquée.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL HERACLIMMO, sans qu’il y ait lieu, dans le cadre du présent référé, de statuer plus avant sur la validité définitive des assemblées générales invoquées par les parties.
* Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte, de liquidation de l’astreinte et de nomination d’un administrateur judiciaire :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
➀ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
L’article 18-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts”.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en conséquence de l’assemblée générale du 29 août 2025, le cabinet EV GESTION IMMOBILIER a été désigné en qualité de syndic à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026 en remplacement de La SARL HERACLIMMO et qu’un contrat de syndic a été signé le 29 août 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable que, par courrier recommandé du 3 septembre 2025, courriel du 8 septembre 2025, puis par sommation interpellative du 14 octobre 2025, Le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER a sollicité de La SARL HERACLIMMO la communication des pièces visées à l’article 18-2 susrappelé sans les obtenir, le défendeur ayant clairement répondu au commissaire de justice, qui l’a acté : “le Syndic en exercice refus de transmettre les documents”.
Les documents énumérés par l’article 18-2 précité n’ont ainsi pas été communiqués dans les délais prévus par le même article.
Ce refus de communication constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité en ce qu’il empêche Le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER d’exercer le mandat qui lui a été confié par le Syndicat des copropriétaires et constitue une obstruction à la gestion quotidienne de la copropriété de nature à porter préjudice aux copropriétaires.
L’article 835 du code de procédure civile commandant au juge des référés de faire cesser un tel trouble manifestement illicite et ce même en présence d’une contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et du Cabinet EV GESTION IMMOBILIER.
En conséquence, il convient d’ordonner à La SARL HERACLIMMO de communiquer au Cabinet EV GESTION IMMOBILIER la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant 3 mois, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
➁ Sur la demande tendant à ce qu’il soit dérogé aux compétences du juge de l’exécution :
La demande tendant à voir déroger aux dispositions légales quant aux modalités de liquidation de l’astreinte, dépourvue de motivation, sera rejetée.
➂ Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un administrateur judiciaire :
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
“Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc”.
En l’occurrence, le trouble manifestement illicite que subit à ce jour [Localité 3] des copropriétaires de la [Adresse 4] et le préjudice financier en découlant étant la conséquence, non pas de la coexistence alléguée par La SARL HERACLIMMO de deux Syndics mais du refus de celui-ci de communiquer les documents administratifs, bancaires et comptables nécessaires au fonctionnement courant de la copropriété, sa demande subsidiaire de désignation d’un administrateur judiciaire ne pourra qu’être rejetée.
Elle était en tout état de cause irrecevable devant le Juge des référés, l’article précité allouant compétence exclusive pour ce faire au Président du tribunal judiciaire saisi par requête ou par assignation en procédure accélérée au fond et nullement au Juge des référés.
* Sur les demandes de dommages et intérêts:
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Toutefois, l’allocation d’une indemnité à ce titre suppose que soient caractérisées, d’une part, une faute consistant dans un comportement abusif ou dilatoire, d’autre part, un préjudice distinct et, enfin, un lien de causalité entre les deux. En référé, et en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer une provision à ce titre que si l’existence même de la créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
➀ Sur la demande formée par [Localité 3] des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER :
Les demandeurs réclament à titre provisionnel la somme de 1.000 euros à chacun d’eux à titre de dommages-intérêts à valoir sur leur préjudice.
Il n’est pas sérieusement contestable que le refus délibéré de La SARL HERACLIMMO de remise des documents administratifs, bancaires et comptables de la copropriété et ce depuis 5 mois, est générateur de difficultés dans l’administration des affaires de la copropriété, tant sur le plan administratif que sur le plan financier, constituées par des retards dans le paiement des fournisseurs et dans la réalisation des travaux votés en assemblée générale.
Il sera dès lors fait droit à ces demandes.
➁ Sur la demande reconventionnelle formée par La SARL HERACLIMMO :
La SARL HERACLIMMO demande la condamnation du cabinet EV GESTION IMMOBILIER à 5.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Toutefois, les demandeurs se prévalent d’une assemblée générale du 29 août 2025, d’un procès-verbal signé, d’un contrat de syndic et de plusieurs actes de mise en demeure restés infructueux. Il a été fait droit par la présente ordonnance à leur demande.
Dans ces conditions, l’exercice de l’action en référé ne révèle pas un abus du droit d’agir en justice. La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
* Sur les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SARL HERACLIMMO, qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de sommation antérieure à l’instance, et sera condamnée à payer au Cabinet EV GESTION IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] une somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Toute autre demande sera rejetée.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par La SARL HERACLIMMO ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS à La SARL HERACLIMMO de communiquer au Cabinet EV GESTION IMMOBILIER l’ensemble des documents comptables et administratifs de la copropriété prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut de transmission des documents susvisés dans ces conditions, FIXONS une astreinte provisoire de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard pendant 3 mois, délai passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
DÉBOUTONS [Localité 3] des copropriétaires de la [Adresse 4] et le Cabinet EV GESTION IMMOBILIER de leur demande de liquidation de l’astreinte par le juge des référés ;
DÉBOUTONS La SARL HERACLIMMO de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire;
DÉBOUTONS La SARL HERACLIMMO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS La SARL HERACLIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Cabinet EV GESTION IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal en exercice, une provision sur dommages et intérêts de 1.000 € (MILLE EUROS) ;
CONDAMNONS La SARL HERACLIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice, une provision sur dommages et intérêts de 1.000 € (MILLE EUROS) ;
CONDAMNONS La SARL HERACLIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS La SARL HERACLIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et au Cabinet EV GESTION IMMOBILIER, , pris en la personne de leur représentant légal en exercice respectif, la somme totale de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
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