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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 juin 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00052 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWZ3
N° PARQUET : 23.447
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 11] (ALGERIE)
représentée par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC243
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00052
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [F] [G] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 26 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions et pièces de Mme [F] [G] notifiées par la voie électronique le 20 février 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [F] [G], se disant née le 27 février 1996 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Elle fait valoir que sa mère, Mme [Z] [C] née le 29 juin 1970 à [Localité 6] (Val d’Oise), est française, d’une part, pour être née en France d’un père, [U] [C] né le 29 décembre 1945 à [Localité 7] (Algérie), territoire qui avait le statut de département français ; d’autre part, par filiation maternelle, sa propre mère, [V] [X] née le 21 novembre 1938 à [Localité 10] (Somme), étant française de par ses propres parents. En tout état de cause, la demanderesse se prévaut de l’article 30-2 du code civil et fait valoir que sa nationalité française par filiation maternelle est tenue pour établie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n°2 de la requérante).
Le ministère public a rendu un avis favorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de la requérante.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
La requérante sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 18 février 2022.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [F] [G].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, selon lequel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [F] [G], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, la requérante excipe des dispositions de l’article 30-2 du code civil et fait valoir que sa mère a la possession d’état de français.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Toutefois, ces dispositions instaurent une règle probatoire et ne créent pas une cause d’attribution de la nationalité française.
Dès lors, comme le relève à juste titre le ministère public, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où elle ne prouve pas avoir joui de façon constante de la possession d’état de française.
En effet, si la demanderesse fait état d’une possession d’état de sa mère, elle n’établit pas, ni même n’allègue, disposer elle-même d’une possession d’état de française, alors pourtant que la mise en œuvre des dispositions précitées implique la démonstration d’une possession d’état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct.
Mme [F] [G] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [Z] [C].
La requérante justifie d’un état civil fiable et certain pour Mme [Z] [C] en versant aux débats l’acte de naissance de celle-ci, qui indique qu’elle est née le 29 juin 1970 à [Localité 6] (Val d’Oise), l’acte ayant été dressé le 30 juin 1970 sur déclaration de Mme [W] [Y], sage-femme ayant assisté à l’accouchement (pièce n°8 de la requérante).
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de Mme [Z] [C], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Mme [F] [G] verse aux débats l’acte de naissance de [U] [C], qui indique qu’il est né le 29 décembre 1945 à [Localité 7] (Algérie), ainsi que l’acte de reconnaissance le 30 juin 1970 de Mme [Z] [C] par [U] [C], justifiant ainsi tant de l’état civil fiable et certain de [U] [C], que du lien de filiation de Mme [Z] [C] à l’égard de celui-ci (pièces n°8, 12 et 16 de la requérante).
La requérante justifie ainsi que Mme [Z] [C] est française en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité précité pour être née en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Mme [F] [G] justifie également d’un état civil fiable et certain en versant aux débats une copie, délivrée le 23 novembre 2022, de son acte
de naissance qui mentionne qu’elle est née le 27 février 1996 à [Localité 5] (Algérie), d'[B] [I] [G], né le 28 mars 1967 à [Localité 4] (Algérie), et de [Z] [A] [H] [J] [C], née le 29 juin 1970 à [Localité 6] (pièce n°3 de la requérante).
Conformément aux dispositions de l’article 311-14 du code civil dans sa version issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 applicable en l’espèce, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit en l’espèce, la loi française.
L’article 311-25 du code civil, issue de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 du code civil, dispose que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».
La filiation de la requérante à l’égard de Mme [Z] [C] est ainsi établie par la désignation de cette dernière dans son acte de naissance.
La requérante justifie ainsi qu’elle est née d’une mère française, et partant qu’elle est française par filiation maternelle en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [F] [G].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [G] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [F] [G] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [F] [G], née le 27 février 1996 à [Localité 5] (Algérie) ;
Renvoie à cette fin Mme [F] [G] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute Mme [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de Mme [F] [G] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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