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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [O] [R]
N° RG 25/01258 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJ2 – Isolement
N°RG 25/01259 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJ3 – Contention
Monsieur [E] [D]
ORDONNANCE ORDONNANT LA MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT ET D’UNE MESURE DE CONTENTION
Rendue le 07 avril 2025 à 17h24
Par, [O] [R], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [E] [D] en date 04/04/2025 à 15h15 ;
Vu l’ordonnance du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [E] [D] en date 05/04/2025 à 19h44 ;
Vu les pièces du dossier que l’état du patient, Monsieur [E] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 04/04/2025 à 22h00 et de la mesure de contention débutée le 05/04/2025 à 21h02 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 10h02, aux fins de maintien de la mesure d’isolement sans demande de comparution du patient,
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 10h02, aux fins de maintien de la mesure de contention sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH du Vinatier permettent de constater que suite à la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 04/04/2025 à 15h15, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 22h00 après évaluation médicale à 15h50 sans mention de l’ordonnance du juge des libertés et sans justification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant la reprise d’une mesure d’isolement;
Il convient donc à nouveau de rappeler qu’il résulte des dispositions légales en vigueur qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il apparait que la décision médicale de reprise de la mesure d’isolement prise par le Dr [X] [S] le 04/04/2025 à 22h00 a été décidée dès 15h50 et donc peu après la décision du juge quand bien même elle n’en fait pas état pas plus qu’elle ne fait état d’éléments nouveaux justifiant la reprise d’une mesure ;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
La mainlevée de la mesure d’isolement entraine nécessairement la mainlevée de la mesure de contention
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement et la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [E] [D].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement et de la mesure de contention concernant Monsieur [E] [D] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui
LE JUGE
[O] [R]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [E] [D] le 07 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Avril 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Avril 2025.
Le Greffier,
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