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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00970 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00970 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5F
DEMANDEURS :
Mme [MJ] [N] NEE [C], Veuve de M. [IO] [N]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [T] [Z] NEE [N], fille de M. [IO] [N] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Mme [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mme [SL] [Z], petite fille de M. [IO] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [E] [Z], petit fils de M. [IO] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mme [W] [BJ] NEE [N], fille de M. [IO] [N], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de M. [V] [BJ]
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [U] [BJ], petit fils de M. [IO] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [B] [BJ], petit fils de M. [IO] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [FC] [CS] NEE [N], fille de M. [IO] [N], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de M. [H] [CS] ET Mme [AH] [CS]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [OX] [CS], petit fils de M. [IO] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GONSARD
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [A] [21] prise en la personne de Me [Y] [A] en sa qualité de Mandataire ad litem de la société [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
FIVA
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
, [18]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [IO] [N], né le 7 janvier 1950, a travaillé pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) [13] du 16 août 1977 au 30 juin 1987 en qualité de chaudronnier.
Le 29 mai 2022, M. [IO] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [16], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 14 mars 2022 mentionnant : " Carcinome (…) à petites cellules chez patient exposé à l’amiante (…) ".
Par courrier du 21 septembre 2022, la [16] a informé M. [IO] [N] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie en date du 18 février 2022, soit un « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 octobre 2022, la [15] a notifié à M. [IO] [N] une décision d’attribution d’une rente à partir du 19 février 2022 en fonction du taux d’incapacité permanente fixé à 100%.
Par courrier du 3 janvier 2023 adressé à la [15], M. [IO] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a invoqué la faute inexcusable de son employeur, la société des [13], prise en la personne de Me [A], mandataire ad litem désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 29 décembre 2022.
M. [IO] [N] est décédé le 9 février 2023.
Par courrier du 12 avril 2023, la [16] a informé Mme [MJ] [N], ayant droit de l’assuré, d’une décision de reconnaissance d’imputabilité du décès de M. [IO] [N] à la maladie professionnelle du 18 février 2022.
Par décision du 25 mai 2023, la [15] a notifié à Mme [MJ] [N] l’attribution d’une rente d’ayant droit servie à compter du 1er mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 1er juin 2023, les ayants droit de M. [IO] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00970 et 23/01150, appelée aux audiences de mise en état, a fait l’objet d’une jonction puis d’une ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024.
L’affaire, fixée à plaider au 7 novembre 2024, a été examinée en présence des ayants droit de M. [IO] [N] et de la [16], dument représentés, et en l’absence du mandataire judiciaire de la société des [13], Me [A].
* * *
* Les ayants droit de M. [IO] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
— Rejeter toute fin de non-recevoir invoquée ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [IO] [N] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société des [13].
En conséquence :
— Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ;
— Allouer au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [IO] [N] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [N] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de M. [IO] [N] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par celui-ci de la manière suivante :
« Préjudice causé par les souffrances physiques 80.000,00 €
« Préjudice causé par les souffrances morales 100.000,00 €
« Préjudice d’agrément 30.000,00 €
« Préjudice esthétique 10.000,00 €
« Préjudice sexuel 10.000,00 €
— Fixer l’évaluation des chefs de préjudices moraux des ayants droit comme suit :
« Mme [MJ] [N] (veuve de M. [IO] [N]) 80.000,00 €
« Mme [T] [Z] (fille de M. [IO] [N]) 45.000,00 €
« Mme [W] [BJ] (fille de M. [IO] [N]) 45.000,00 €
« Mme [FC] [CS] (fille de M. [IO] [N]) 45.000,00 €
« [SL] [Z] (petite-fille de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [K] [Z] (petite-fille de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [E] [Z] (petit-fils de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [B] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [U] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [V] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [OX] [CS] (petit-fils de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [H] [CS] (petit-fils de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
« [AH] [CS] (petite-fille de M. [IO] [N]) 10.000,00 €
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Vu l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, condamner la [16] au remboursement de la provision d’un montant de 200 euros ainsi qu’à la prise en charge des éventuels honoraires à venir dus au mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les ayants droit de M. [IO] [N] exposent en substance que ce dernier a travaillé pour le compte de la société des Ateliers [22] de 1977 à 1987 en qualité de chaudronnier ; qu’il était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles des machines, les cabines où l’amiante était très présent ; qu’il était chargé de la découpe de tuyauteries dans les compartiments machines sans aucune protection ; que lors des travaux de soudure, il utilisait quotidiennement de la toile d’amiante afin de protéger les circuits électriques des projections de métal chaud ; que ce travail provoquait le dégagement d’une fine poussière d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons dans une atmosphère confinée alors même que les systèmes d’aspirations étaient totalement inadaptés et inefficaces pour éviter les dégagements de poussières ; que M. [N] a ainsi travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées, et ce sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante ; que, dès 1977, date d’embauche de la victime, tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de ce matériau ; que M. [N] faisait partie du « personnel exposé à l’action des poussières d’amiante » visé par le décret n°77-949 du 17 août 1977 ; que la société a nécessairement été informée de ce décret paru en 1977 ; que, dans ce contexte, la société défenderesse qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante, n’a donc mis aucun moyen de protection pour se prémunir des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
* Me [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société des [13], n’a pas comparu à l’audience du 7 novembre 2024.
Convoqué, dans le cadre de la mise en état du dossier, M. [A] a indiqué au greffe de la juridiction, par courrier du 7 novembre 2023, ne pouvoir représenter ladite société lors de la mise en état du dossier le 23 novembre 2023 et a confirmé s’en rapporter à justice.
* La [16] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues aux ayants droit de la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
Dire que le mandataire de la société des [13] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société défenderesse, représentée par Me [A], étant non comparante, la présente juridiction n’est saisie d’aucune de ses demandes ; que, par suite, aucune demande soulevant l’irrecevabilité de l’action des ayants droit de l’assuré ni aucune fin de non-recevoir n’ont ainsi été soutenues par la partie adverse.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Les requérants, sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer :
que M. [IO] [N] a été exposé à un risque au sein de la société des [13] ;
que la société des [13] avait conscience du danger ;
que la société des [13] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
1) Sur les conditions de travail de M. [IO] [N] au sein de la société des [13]
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [IO] [N] a été salarié au sein de l’entreprise des [13] en qualité de chaudronnier (certificat de travail du 30 juin 1987 – pièce n°4 de la caisse).
Le 29 mai 2022, M. [IO] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [16], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 14 mars 2022 mentionnant : " Carcinome (…) à petites cellules chez patient exposé à l’amiante (…) " (pièces n°2 et 3 de la [17]).
L’origine professionnelle de la maladie du 18 février 2022 de M. [IO] [N] puis de son décès le 9 février 2023 a été reconnue par deux décisions de la [15] en date du 21 septembre 2022 et du 12 avril 2023 (pièce n°6 et 11 de la caisse).
L’exposition de M. [IO] [N] aux poussières d’amiante est décrite dans les attestations suivantes :
— M. [NP] [O] atteste avoir travaillé avec l’assuré de juillet 1979 à juin 1987 dans les conditions de travail décrites comme suit : " réparation navale, port autonome, chaudronnerie, soudure, joint amianté sur les vannes. Démontages protections de tuyaux amiantés à bord des calles de bateaux (…) " (pièce n°8 des requérants) ;
— M. [DV] [WH] affirme avoir travaillé avec l’assuré d’août 1977 à juin 1987 : « les travaux consistaient à travailler à proximité de l’amiante. Sur certains travaux, l’amiante était régulièrement utilisé. Nous n’avions aucune information concernant la dangerosité du produit, nous n’avions aucune protection collective ou individuelle spécifique l’amiante » (pièce n°9 des requérants) ;
— M. [GB] [HH], salarié de la société des [13] de mai 1977 à janvier 1978 puis de février 1979 à juin 1987, précise que les « travaux consistaient à des interventions au chalumeau au cours desquelles il fallait protéger les alentours avec des toiles d’amiante pour éviter les incendies, de ce fait l’amiante était quotidiennement utilisé » (pièce n°10 des requérants) ;
— M. [J] [F], ancien collègue de M. [N] de juillet 1980 à novembre 1984 relève que les " travaux consistaient à remplacer les tapis de bandes transporteuses de charbon et également les tôles d’usure des trémies à charbon au port autonome de [Localité 20]. Il fallait aussi réparer les containers par soudage sur de la peinture souvent en plomb. L’amiante était dans de nombreux travaux car lié à la chaleur " (pièce n°11 des requérants).
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [16], le courrier de l’inspecteur du travail en date du 5 juillet 2022 et relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n°30 de M. [N] (pièce n°4 de la caisse) renseigne les éléments suivants :
« (…) j’observe que l’intéressé a occupé un emploi de chaudronnier à l’atelier [23] entre le 16/08/1977 et le 30/06/1987.
L’intéressé déclare avoir travaillé au sein de cette entreprise et avoir été chargé du découpage de tôles au chalumeau, de changement de tôles d’usure et des câbles sur portique et les grues, et avoir manipulé des plaques d’amiante.
Les travailleurs exerçant des activités en présence de chaleur peuvent être exposés à l’amiante lors d’interventions directes sur des matériaux contenant de l’amiante mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés (tôliers chaudronniers, soudeurs, et oxycoupeurs…). Les chaudronniers en font donc partie (INRS « Situations de travail exposant à l’amiante » ED 6005).
Ainsi, compte tenu de la nature de l’activité de Monsieur [N] [IO] et de l’absence de mesures de prévention du risque d’exposition à l’amiante jusqu’en 1997, l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa vie professionnelle, par une exposition directe ainsi que par une exposition due à une pollution environnementale ".
M. [IO] [N] a également décrit son poste de travail en tant que chaudronnier de la façon suivante :
« Découpage de tôles au chalumeau.
Assemblage et soudure.
Changement de tôles d’usure et des câbles sur les portiques et les grues.
A travaillé à l’intérieur des bateaux.
On prenait des toiles et des plaques d’amiante pour protéger les moteurs et les câbles – (Il y avait de l’amiante partout) " -
(questionnaire assuré maladie professionnelle – pièce n°4 de la caisse).
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [IO] [N] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société des Ateliers [22] du 16 août 1977 au 30 juin 1987.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [IO] [N]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [M], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [X] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [P] de 1935 et l’étude [D] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [14] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [IO] [N], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [IO] [N], la société des [13] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1977.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [IO] [N] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [IO] [N], soit le 16 août 1977, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M. [IO] [N], (cf. attestations de M. [NP] [O], M. [DV] [WH], M. [GB] [HH] et de M. [J] [F] – pièces n°8 à 11 des requérants) versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « cancer broncho-pulmonaire » chez M. [IO] [N] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [IO] [N] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société des [13], représentée par Me [A], ès qualités de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [IO] [N] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 18 février 2022 et de son décès du 9 février 2023.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances phy-siques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une in-demnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des-dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, par courrier du 4 octobre 2022, la [16] a notifié à M. [IO] [N] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 19 février 2022 sur la base d’un taux d’IPP fixé à 100 % (pièce n°8 de la caisse).
Il convient de préciser que le taux d’IPP attribué à M. [N] étant de 100%, la majoration de sa rente n’augmenterait nullement son montant, raison pour laquelle l’indemnité forfaitaire est versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit de M. [IO] [N] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire, laquelle sera reversée aux ayants droit au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem, soit jusqu’au 9 février 2023.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M. [IO] [N] est décédé le 9 février 2023.
Par décision du 12 avril 2023, la [16] a pris en charge le décès de M. [IO] [N] au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle du 18 février 2022 et le décès de l’assuré (pièce n°11 de la caisse).
Par décision du 25 mai 2023, la [16] a notifié à Mme [MJ] [N], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er mars 2023 (pièce n°20 des requérants).
En conséquence, Mme [MJ] [N] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du 1er mars 2023.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient aux ayants droits de M. [IO] [N], en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [IO] [N] et des attestations produites, de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (72 ans) et lors de son décès (73 ans), du taux d’IPP (100 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
« souffrances physiques : 40 000 euros
« souffrances morales : 50 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, les ayants droit de M. [IO] [N] doivent démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, ce dernier pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, les ayants droit de M. [IO] [N] ont notamment produit les attestations de Mme [T] [Z], Mme [W] [BJ], Mme [FC] [CS], M. [S] [CS], M. [R] [BJ] et M. [GR] [Z] mettant en exergue une pratique régulière de la marche ainsi qu’une activité de bricolage et de jardinage (pièces n°44 à 52 des requérants).
Dans ces conditions, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3 000 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique, les ayants droit de M. [IO] [N] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, à l’appui des attestations rédigées par Mme [MJ] [N], son épouse, Mme [T] [Z], Mme [W] [BJ], Mme [FC] [CS], ses filles et Mme [I] [L], sa nièce faisant étant d’un amaigrissement sévère consécutif aux traitements supportés par M. [IO] [N] (pièces n°43 à 54 des requérants).
Pour ce chef de préjudice, le tribunal leur alloue la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, les ayants droit de M. [N] sollicitent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Toutefois, cette demande n’est accompagnée d’aucun justificatif ni attestation de sorte qu’il n’y a lieu d’y faire droit.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande.
*
L’indemnisation des préjudices de M. [IO] [N] sera versée aux ayants-droits, au titre de leur action successorale, par la [16], en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit
Sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et sui-vants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Il convient de considérer que le préjudice moral peut s’évaluer comme suit :
« Mme [MJ] [N] (veuve) 35 000 euros
« Mme [T] [Z] (enfant) 20 000 euros
« Mme [W] [BJ] [N] (enfant) 20 000 euros
« Mme [FC] [CS] (enfant) 20 000 euros
« [SL] [Z] (petite-fille de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [K] [Z] (petite-fille de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [E] [Z] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [B] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [U] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [V] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [OX] [CS] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [H] [CS] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [AH] [CS] (petite-fille de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
Soit un total de 149 000,00 euros
Pour l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits, les sommes allouées seront versées à chacun d’eux ou à leur représentant légal, le cas échéant, par la [16] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la [16], l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Sur les frais de désignation d’un mandataire ad litem pour la société des [13]
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais de désignation d’un administrateur ad litem exposés par la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, rendus nécessaires par la disparition de son dernier employeur, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que de tels frais peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur (Cass., 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839), à la con-dition toutefois d’avoir été effectivement exposés.
En l’espèce, la SELARL [A] [21], prise en la personne de Me [Y] [A], a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société des [13] par ordonnance du 29 décembre 2022 du tribunal de commerce de Dunkerque (pièce n°13 des requérants).
Toutefois, il n’est pas justifié que les ayants droit de M. [N] se soient effectivement acquittés de la provision fixée à 200 euros par la juridiction commerciale ou de frais supplémentaires.
Dans ces conditions, les requérants seront déboutés de leur demande.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société des [13] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de l’État.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la société des [13], représentée par Me [A], ès qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 18 février 2022 de M. [IO] [N], soit un « cancer broncho pulmonaire », et de son décès en date du 9 février 2023 ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à M. [IO] [N] en raison de son taux d’IPP de 100% sera versée à ses ayants droit, au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem par la [16] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [MJ] [N], dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [16] devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [IO] [N], Mme [MJ] [N], à compter du 1er mars 2023 ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [IO] [N] :
o souffrances physiques : 40 000,00 euros
o souffrances morales : 50 000,00 euros
o préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
o préjudice esthétique : 3 000,00 euros
o préjudice sexuel : débouté
Soit un total de 96 000,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 96 000,00 € (quatre-vingt-seize mille euros), seront versées par la [16] aux ayants droit de M. [IO] [N] ou à leur représentant légal, au titre de leur action successorale et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [IO] [N] :
« Mme [MJ] [N] (veuve) à 35 000 euros
« Mme [T] [Z] (enfant) 20 000 euros
« Mme [W] [BJ] [N] (enfant) 20 000 euros
« Mme [FC] [CS] (enfant) 20 000 euros
« [SL] [Z] (petite-fille de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [K] [Z] (petite-fille de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [E] [Z] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [B] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [U] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [V] [BJ] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [OX] [CS] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [H] [CS] (petit-fils de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
« [AH] [CS] (petite-fille de M. [IO] [N]) 6.000,00 euros
Soit un total de 149 000,00 euros
DIT que ces sommes seront versées par la [16] à chacun des ayants-droits de M. [IO] [N] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la [16] au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [IO] [N] et de ses ayants droit seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DÉBOUTE les ayants-droits de M. [IO] [N] de leur demande tendant à la prise en charge des frais de désignation du mandataire ad litem de la société des [13] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Quinquis
1 CCC Ayants droits, [A], cpam, fiva
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