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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB22-W-B7J-THC6
JUGEMENT
Du : MARDI 14 OCTOBRE 2025
S.N.C. LABORDE GESTION
C/
Syndicat Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines
[N] [Y]
Expédition exécutoire
délivrée
le
à
Syndicat Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines
Expéditions certifiées conformes
délivrées
le
à
S.N.C. LABORDE GESTION
M. [N] [Y]
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de délibéré du Tribunal Judiciaire tenue le MARDI 14 OCTOBRE 2025;
Sous la Présidence de Mme Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente,
assistée de Mme Marie-Bernadette MELOT , Greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.N.C. LABORDE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir spécial
comparant
M. [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 09 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 23 juin 2025, l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines (ci après UDSC-FO) a informé la société LABORDE GESTION qu’elle désignait monsieur [N] [Y] en qualité de représentant de la section syndicale FO au sein de l’entreprise.
Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2025, la société LABORDE GESTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin d’obtenir l’annulation de la désignation de monsieur [N] [Y] en qualité de représentant de section syndicale.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette date, la société LABORDE GESTION, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe et demande au tribunal de:
— annuler la désignation de M. [N] [Y] en qualité de représentant de section syndicale,
— condamner l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’au jour de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant de section syndicale il n’est pas démontré la constitution d’une section syndicale composée d’au moins deux adhérents. Elle indique que la seule émission d’un chèque ne peut être assimilé à un paiement effectif puisque tant qu’il n’est pas présenté et payé il reste une promesse conditionnelle susceptible d’être révoquée. Elle précise que le jour de la désignation de M. [Y], UDSC-FO ne justifie donc que d’un seul adhérent, le chèque du second adhérent n’ayant pas été présenté à l’encaissement.
Elle ajoute que la désignation de monsieur [Y] a été effectué à des fins frauduleuses. Elle rappelle que la fraude est caractérisée en présence d’un conflit ouvert et personnel avec l’employeur ce qui est le cas en l’espèce puisque depuis son entretien de performance intervenu fin 2024, des insuffisances ont été relevées au poste qu’il occupait et M. [Y] a été informé entre fin mai et mi juin 2025 qu’en l’absence d’un repositionnement en interne d’ici septembre/octobre 2025, il serait envisagé la rupture de son contrat. Elle relève la concomitance entre le dernier entretien de M. [H] avec M. [Y] et sa désignation en qualité de RSS FO pour un salarié qui engagé depuis 2020 dans la société n’a jamais manifesté une quelconque appétance pour la défense des intérêts collectifs.
En défense, l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines, représentée par Monsieur [B] dument munis d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de:
— débouter la société LABORDE GESTION de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la désignation de M. [N] [Y] en qualité de représentant de section syndicale,
— et condamner la société LABORDE GESTION à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose rapporter la preuve de deux adhérents au sein de la société LABORDE GESTION avant la désignation de M. [Y], rappelant la jurisprudence récente de la cour de cassation qui a censuré une décision qui avait annulé une désignation de RSS au motif que la seule émission d’un chèque sans encaissement effectif ne vaudrait pas adhésion.
Elle indique que la désignation de M. [Y] n’a aucun caractère frauduleux relevant qu’il a adhéré au syndicat FO en début d’année 2025 soit plusieurs mois avant ce que la société qualifie de “conflit ouvert”, s’étant par ailleurs investi en suivant plusieurs formations.
Elle conteste que la désignation ait été faite à des fins personnelles, à savoir protéger M. [Y] d’une possible rupture de son contrat de travail. Elle relève que la société ne rapporte aucune preuve démontrant les insuffisances de M. [Y] dans l’exercice de ses fonctions. Elle précise que l’entretien de performance 2024 qui a eu lieu en mars 2025 est positif, M. [Y] ayant été augmenté et ayant perçu une prime. Elle ajoute que si en mai 2025 M. [H], supérieur de M. [Y], évoque son souhait qu’il quitte son équipe, il n’est fait nullement état d’insuffisance.
M. [N] [Y] est absent non représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une section syndicale:
La société conteste l’existence d’une section syndicale FO dans l’entreprise LABORDE GESTION antérieurement à la désignation de M. [Y] en qualité de RSS.
Selon l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Selon l’article L. 2142-1-1, ce syndicat peut alors désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise.
La création d’une section syndicale est donc conditionnée à l’existence d’au minimum deux adhérents, étant précisé qu’aucune formalité n’est exigée pour la création d’une section syndicale.
Ainsi la Cour de cassation a relevé qu’il suffit pour valider la désignation d’un RSS que le tribunal retienne qu’il existe au moins deux adhérents dans l’entreprise à la date de la désignation, à jour de leurs cotisations (Cass. soc., 8 juill. 2009, nº 09-60.011 P ; Cass. soc., 13 juin 2019, nº 18-15.442 D).
La société soutient qu’au jour de la désignation de M. [Y], il n’est pas démontré qu’il existe deux adhérents à jour de leurs cotisations, puisque pour le deuxième adhérent si le chèque de cotisation a été émis antérieurement à la désignation, il n’a été encaissé que postérieurement.
Cependant, dans une affaire parfaitement similaire tranchée le 9 avril 2025, la Cour de cassation a retenu qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la désignation dès lors « qu’au jour de la désignation de la représentante de la section syndicale, deux salariés avaient émis un chèque correspondant au montant de leur cotisation, ce dont il se déduisait qu’ils s’étaient acquittés de celle-ci, nonobstant l’encaissement de ces chèques par le syndicat postérieurement à la date de la désignation ».
Ainsi, autrement dit, les chèques, même non encaissés, témoignent bien de l’existence de deux adhérents et donc d’une section syndicale au jour de la désignation.
En conséquence, il est établi l’existence d’une section syndicale antérieurement à la désignation de M. [Y], l’UDSC-FO rapportant la preuve de deux adhérents.
Sur le caractère frauduleux de la désignation de monsieur [Y]:
Il ressort des articles L.2142-1 et L.2142-1-2 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale ne doit pas avoir pour seul objectif d’assurer une protection individuelle au salarié, mais de représenter les intérêts matériels et moraux de l’ensemble de ses membres.
Ainsi, est frauduleuse la désignation d’un salarié menacé de sanction ou en difficulté professionnelle qui tente, par la protection attachée au statut de représentant de section syndicale, de faire échec à la mesure envisagée par l’employeur.
La désignation d’un représentant de section syndicale est donc présumée régulière et il appartient donc à l’employeur qui en conteste la validité d’en établir le caractère frauduleux en démontrant a minima l’imminence d’une procédure disciplinaire et sa connaissance par le salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté et contestatble qu’à la date de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant de section syndicale le 23 juin 2025, celui-ci ne faisait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ou de licenciement à son encontre.
Il apparaît que les 5 mai 2025 puis le 17 juin 2025 M. [H] a informé M. [Y] de sa volonté qu’il quitte le poste qu’il occupe depuis 2020, sans évoquer une quelconque insuffisance professionnelle, lui expliquant qu’il fallait rechercher une solution de repli pour un autre poste en interne ou externe, précisant “je ne lui ai pas donné de date butoir mais indiqué que si fin septembre/octobre, aucune recherche n’a abouti, il faudra envisager une rupture”, ajoutant “je lui ai rappelé à plusieurs reprises que nous souhaitons procéder de la manière la plus propre”.
Ainsi, aucune rupture imminente n’était envisagée puisque d’une part, la condition du bref délai n’était pas remplie (5 à 6 mois à compter de l’information) et d’autre part, était privilégié prioritairement un repositionnement en interne.
Au surplus, il est justifié que M. [Y] était syndiqué depuis janvier 2025 soit plusieurs mois avant l’entretien du 5 mai 2025 et avait suivi des formations en février 2025 puis mai 2025 démontrant ainsi sa volonté de s’impliquer dans la défense des intérêts matériels et moraux de l’ensemble des membres.
De l’ensemble de ces éléments il ressort qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société LABORDE GESTION du caractère frauduleux de la désignation de M. [Y] en qualité de RSS de l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines.
En conséquence, il convient de débouter la société LABORDE GESTION de sa demande d’annulation de la désignation de monsieur [N] [Y] en qualité de représentant de section syndicale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LABORDE GESTION, succombant à l’instance, sera donc condamnée à verser à l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025,
DEBOUTER la société LABORDE GESTION de sa demande en annulation de la désignation datée du 23 juin 2025 de monsieur [N] [Y] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines ,
CONDAMNE la société LABORDE GESTION à verser à l’Union départementale des syndicats confédérés Forces Ouvrière des Yvelines la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
RAPPELLE que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail,
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Greffière Présidente
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