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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 oct. 2024, n° 23/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 80/2024
DOSSIER : N° RG 23/03374 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6AK
AFFAIRE : [P] [R] / S.A.R.L. L.C. ASSET 1, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par la SAS Link Financial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me METZ
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me METZ
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L.C. ASSET 1, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par la SAS Link Financial, domiciliée : chez SCP ROY-LEMOINE-GALY-LOUVEL, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Juillet 2024 puis prorogé au 03 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 2 novembre 2023 délivrée à la S.A.R.L. L.C. ASSET 1, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la S.A.S. LINK FINANCIAL, M. [P] [R] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre principal :
— annuler le procès-verbal du certificat d’immatriculation du véhicule,
en conséquence,
laisser à la charge définitive de la S.A.R.L. L.C. ASSET 1 les frais d’acte engagés,
la condamner au paiement de la somme de 1.300 € au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive,
la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire :
ordonner la mainlevée du certificat d’indisponibilité du véhicule,
dire et juger que M. [R] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 800 € et le solde à la 24ème mensualité,
condamner la S.A.R.L. L.C. ASSET 1 au paiement de la somme de 1.300 € au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive,
la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions en défense n° 1 reçues au greffe civil le 3 avril 2024, la société L.C. ASSET 1 demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— dire qu’elle justifie d’un titre exécutoire sur M. [R],
— le débouter de toutes ses demandes,
en conséquence,
— dire et juger que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 29/09/2023 et la dénonciation dudit procès-verbal du 5/10/2023 produiront tous leurs effets,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles et les dépens qui comprendront les frais d’exécution forcée.
Par conclusions en réplique reçues au greffe civil le 14 mai 2024, M. [R] maintient ses demandes initiales.
Lors de l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 4 juillet 2024, avec prorogation au 3 octobre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes formulées à titre principal :
Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 29/09/2023 :
Sur la prescription :
Il est constant que le créancier poursuivant, la société L.C. ASSET 1 dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [P] [R], à savoir un jugement prononcé par le tribunal d’instance de Béthune le 5 novembre 2009, signifié au débiteur le 17 février 2010.
Il s’ensuit que, par application de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, une prescription extinctive de l’action pour agir en recouvrement d’une durée de dix ans à compter de la date de signification, soit jusqu’au 17 mars 2020 était applicable.
Toutefois, à la suite de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire ayant généré la promulgation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ainsi que de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, notamment de son article 1er qui prévoit que : « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 », la date ordinaire d’acquisition de la prescription, soit jusqu’au 17 mars 2020, s’est trouvée reportée au 24 juin 2020, donc, comme le dispose la loi précitée du 23 mars 2020, jusqu’à la date du 24 mai 2020, date de fin de l’état d’urgence, augmentée d’un mois.
Même en réintégrant le délai de 5 jours inclus entre les dates des 12 mars (suspension légale du délai ordinaire de prescription) et 17 mars 2020 (date d’expiration de droit commun de cette prescription), après le 24 juin 2020, soit jusqu’au 29 juin 2020, la date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, soit le 9 juillet 2020 s’avère tardive pour acquisition de la prescription légalement prorogée.
Sur le caractère juridiquement indivis du véhicule ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 29/09/2023 :
Surabondamment, à supposer que la prescription précitée n’ait pas été acquise, dès lors que le véhicule HOTCHKISS faisant l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 29/09/2023 a été acquis indivisément par M. [P] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] le 23 janvier 2022, soit postérieurement à la signature de leur contrat de mariage passé sous le régime de la séparation des biens avec société d’acquêts le 25 septembre 2017, ce véhicule ne peut être regardé comme un bien personnel de M. [R], mais à caractère indivis entre les deux époux, ce qui impose au créancier poursuivant de recourir aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, lequel dispose :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »,
pour provoquer le partage au nom de son débiteur afin de recouvrer ensuite sa créance.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande formulée par M. [P] [R] aux fins d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule HOTCHKISS immatriculé [Immatriculation 4] dressé le 29 septembre 2023, puis dénoncé le 5 octobre 2023, doit être accueillie.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive du créancier poursuivant :
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la S.A.R.L. L.C. ASSET 1 ait agi abusivement à l’encontre de M. [P] [R].
Ce chef de demande sera ainsi rejeté.
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire :
L’accueil d’au moins l’une des demandes principales aux fins d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 29/09/2023 justifie de ne pas devoir statuer sur les demandes subsidiaires aux fins de mainlevée, de délais de paiement et d’indemnité pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
En tant que partie principalement perdante, la S.A.R.L. L.C. ASSET sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d’exécution déjà engagés.
Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCUEILLE la demande principale formulée par M. [P] [R] aux fins d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule HOTCHKISS immatriculé [Immatriculation 4] dressé le 29 septembre 2023, puis dénoncé au débiteur le 5 octobre 2023 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire ;
CONDAMNE aux entiers dépens la S.A.R.L. L.C. ASSET 1, incluant les frais d’exécution déjà engagés ;
LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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