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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 10 nov. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, J |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Affaire : N° RG 24/00629 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CY3P
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
10 Novembre 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 13 Octobre 2025
Délibéré au 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de Monsieur [J] [Y]
représentée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 juin 2024 et 03 juillet 2024, Madame [O] [U] a assigné la compagnie d’assurances AXA France IARD et Monsieur [J] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de liquidation d’astreinte, de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 à l’occasion de laquelle la demanderesse est représentée par son avocat ainsi que la compagnie d’assurances AXA France IARD tandis que Monsieur [Y] est non comparant et non représenté.
L’affaire été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2, Madame [U] présente les demandes suivantes :
Se déclarer compétent sur sa demande de liquidation d’astreinte ;La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;Liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 1er mars 2022 à la somme de 2550 euros ;Condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 2550 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;Condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes, fin et conclusions ;Condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ;Ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que :
Le juge de l’exécution est compétent au visa de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Les pièces objets du litige en référé ont été communiquées le 12 mai 2022 ce qu’a reconnu AXA aux termes de ses conclusions, soit 51 jours de retard à compter du 22 mars 2022 (8 jours après la signification de l’ordonnance de référé), ce retard n’étant absolument pas justifié par une cause étrangère aux défendeurs ou des difficultés qui les auraient empêcher d’exécuter l’ordonnance de référé ;La liquidation de l’astreinte s’élève donc à 51 jours X 50 euros soit 2550€ et se justifie d’autant plus que les défendeurs n’ont pas contesté l’ordonnance de référé dont il est question ;Le moyen de la compagnie d’assurances AXA France IARD tenant à prétendre qu’elle n’aurait subi aucun préjudice de la communication tardive desdites pièces est inopérant en l’état de la jurisprudence.
Aux termes de ses conclusions, la compagnie AXA France IARD présente les demandes reconventionnelles suivantes :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BERGERAC ;
— à titre subsidiaire, supprimer l’astreinte et en conséquence, rejeter les demandes dirigées contre elle ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder l’euro symbolique ; supprimer l’astreinte et en conséquence rejeter les demandes dirigées contre elle.
— en tout état de cause, condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir que :
Depuis le 1er décembre 2024, les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilière relèvent de la compétence du tribunal judiciaire à la suite d’une décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité qui a abrogé l’alinéa 1er de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Elle a exécuté son obligation de communiquer les documents relatifs à la police d’assurance le 12 mai 2022 à Madame [U] ce que cette dernière ne conteste pas ;le retard n’a pas porté préjudice à Madame [U] qui a pu faire valoir ses droits ;la demande de liquidation de l’astreinte de Madame [U] n’a plus d’objet en ce que l’ordonnance de référé a été exécutée plus de deux ans avant ladite demande ;elle n’est pas de mauvaise foi et ce d’autant plus qu’en tant qu’assureur de Monsieur [Y], elle a été assignée en cette qualité par Madame [U] devant le juge des référés ; tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire ont été contradictoires avec elle et elle avait même formulé une offre d’indemnisation au profit de Madame [U].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la qualification de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il résulte de l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense
Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a abrogé, avec effet au 1er décembre 2024, les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le 28 novembre 2024, la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau ont diffusé une dépêche conjointe, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, sur les conséquences de l’abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Cette circulaire précise que le juge de l’exécution ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et que la portée de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas limitée à la seule saisie de droits incorporels, mais s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière. Elle en conclut que les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèveront donc à partir du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun, laquelle prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La circulaire rappelle que les lois de compétence étant d’application immédiate, elles s’appliquent à toutes les procédures en cours d’instance, sauf à ce qu’un jugement au fond ait déjà été rendu, de sorte que les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, en cours au 1er décembre 2024, qu’elles soient simplement audiencées ou en délibéré, relèveront de la compétence du tribunal judiciaire statuant en vertu de sa compétence de droit commun.
Pour autant, il appartient à la présente juridiction d’apprécier sa compétence au regard du droit positif et non en fonction d’une circulaire, dépourvue de caractère normatif.
Il convient donc de rechercher la portée de la décision du Conseil constitutionnel et ses effets sur la compétence du juge de l’exécution.
Or, il est admis en droit que l’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.
Il résulte de cette décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur les attributions du juge de l’exécution, mais sur l’inconstitutionnalité résultant de l’absence de recours juridictionnel effectif permettant au débiteur, faisant l’objet d’une saisie de ses droits incorporels et de leur vente forcée, de contester le montant de leur mise à prix.
En effet, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées donnaient compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée ; qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’en cas de vente par adjudication des droits incorporels saisis, le créancier fixait unilatéralement le montant de leur mise à prix et que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant ; qu’aucune disposition ne permettait au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier ; que, pourtant, la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis était susceptible d’entraîner des conséquences significatives pour le débiteur, de sorte qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours, en application de l’article 34 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel en a donc déduit que les dispositions contestées devant lui étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
Il a d’ailleurs dit qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il y avait lieu de juger, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard au 1er décembre 2024, que le débiteur était recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant, précisément, le juge de l’exécution.
Dès lors, l’abrogation partielle de l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire apparaît avoir une portée limitée à cette absence de recours en contestation de la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels et leur vente forcée.
D’ailleurs, c’est le sens de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2025. En effet, il en résulte que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
En outre, le dernier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire demeure inchangé. Il dispose que le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Or, selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
De même, en vertu de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En tout état de cause, une demande de liquidation d’astreinte n’est pas la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, de sorte que la suppression d’une partie du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence de ce chef.
En effet, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de liquidation ou de fixation d’astreinte, par l’application combinée des dispositions du dernier alinéa de l’article L.213-6 et des articles L.131-3 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne saurait donc être déduit des effets de la décision du Conseil constitutionnel, comme le fait la compagnie AXA France IARD, que le juge de l’exécution est désormais incompétent pour connaître de la demande de Madame [U] en liquidation d’astreinte.
L’exception d’incompétence soulevée par la compagnie AXA France IARD sera donc rejetée.
3°) Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrire par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il est précisé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 1er mars 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de BERGERAC prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés de BERGERAC a condamné Monsieur [J] [Y] et la compagnie d’assurances AXA France IARD à communiquer à Madame [U] [O] l’attestation d’assurance applicable au chantier dont s’agit et le contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
La décision ayant été signifiée le 14 mars 2022, elle a donc commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai, soit le 23 mars 2022.
En l’espèce, il est constant que les pièces ont été communiquées le 12 mai 2022 soit en retard de 51 jours, ce que reconnaît la compagnie AXA France IARD qui se borne à indiquer que ce retard n’a pas entrainé de préjudice pour Madame [U], qu’elle n’est pas de mauvaise foi car elle était présente aux expertises amiable et judiciaire et a formulé une offre d’indemnisation et qu’enfin la demande de liquidation d’astreinte de Madame [U] intervient deux ans après la communication des pièces.
Or, au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, et ce d’autant plus que la compagnie d’assurances AXA France IARD était partie dès l’expertise amiable à l’affaire opposant son assuré à Madame [U] ce qui aurait dû la conduire à remettre en toute bonne foi les pièces en question sans attendre la saisine en justice de Madame [U] et encore moins 51 jours après la signification de l’ordonnance de référé ainsi rendue, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum, dans la limite de la demande de Madame [U] et de condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à verser à Madame [O] [U] la somme de 2550€ au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 23 mars 2022 et le 12 mai 2022.
Il sera tenu compte toutefois que la Compagnie d’assurances AXA France IARD a communiqué les pièces à Madame [U] il y a plus de deux ans. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dire que la somme de 2550 euros sera assortie des intérêts au taux légal. Madame [U] sera donc déboutée à ce titre.
4°) Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La compagnie d’assurances AXA France IARD qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la compagnie d’assurances AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [O] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Rejette l’exception d’incompétence de la compagnie d’assurances AXA France IARD ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Madame [O] [U] la somme de 2550 € (deux mille cinq cent euros) représentant la liquidation pour la période du 23 mars 2022 et le 12 mai 2022 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 01 mars 2022 ;
Déboute Madame [O] [U] de sa demande au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 2550 € ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Madame [O] [U] la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA France IARD aux dépens (y compris le cas échéant les frais d’exécution forcée) ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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