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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01342 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKGU
CODE NAC : 30B – 5B
AFFAIRE : S.C. PARIS PROVINCES PROPERTIES C/ S.A.R.L. DELERY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. PARIS PROVINCES PROPERTIES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 741 188
, dont le siège social est sis 7 rue de l’Amiral d’Estaing – 75116 PARIS
représentée par Maître Aurélie KAYAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B74
DEFENDERESSE
S. A. R. L. DELERY & ASSOCIES
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 339 883 993
dont le siège social est sis 4 rue de Charenton – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 janvier 2021, la société Paris Provinces Properties a donné à bail commercial à la société Delery & Associés des locaux situés 2/3/4 quai Blanqui et 4, rue de Charenton à Alfortville (94140), moyennant un loyer annuel de 15 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société Paris Provinces Properties a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Delery & Associés pour une somme de 11 804,50 € au titre de l’arriéré locatif au 1 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société Paris Provinces Properties a fait assigner la société Delery & Associés devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Delery & Associés et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société Delery & Associés à payer à la société Paris Provinces Properties la somme provisionnelle de 9 487,87 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Delery & Associés au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 948,78 € augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société Delery & Associés au paiement d’une somme de 10 803,45 € au titre de l’article 21 du bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société Delery & Associés au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société Paris Provinces Properties, comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Delery & Associés n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Il sera rappelé que le commandement de payer doit contenir toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ainsi, il doit comporter, en annexe, un décompte sur lequel figure le détail complet des loyers et charges dus ainsi que des versements effectués.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 15 juillet 2025 mentionne la somme globale de 11 804,50 € au titre du « principal – loyers et accessoires arrêtés au 01/07/2025 », sans qu’aucun décompte précisant les loyers, charges et versements effectués n’y soit annexé.
Dans ces conditions, le locataire n’a pas été mis en mesure de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, ni de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Partant, il existe une contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer signifié le 15 juillet 2025.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et aux demandes qui en découlent.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Paris Provinces Properties, l’obligation de la société Delery & Associés au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 8 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 487,87 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Delery & Associés, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la présente assignation, le 12 septembre 2025.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 12 septembre 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Il n’y a pas lieu d’accorder la somme de 10 803,45 € au titre de l’article 21 du bail, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Enfin, la demande relative au dépôt de garantie est désormais sans objet, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de constatation de la clause résolutoire du bail.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Delery & Associés, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Delery & Associés ne permet d’écarter la demande de la société Paris Provinces Properties formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion sous astreinte de la société Delery & Associés et de condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS par provision la société Delery & Associés à payer à la société Paris Provinces Properties la somme de 9 487,87 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 12 septembre 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’article 21 du bail commercial,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la société Delery & Associés aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Delery & Associés à payer à la société Paris Provinces Properties la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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