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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] [Localité 8] C/ [6]
N° RG 20/01725 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFQX
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] [Localité 8],
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] [Localité 8]
[6]
Me Xavier BONTOUX, toque 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3] [Localité 8]
Me Xavier BONTOUX, toque 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 16/03/2020, la société [3] [Localité 8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [X] [B] survenu le 15/03/2020 à 16h00, décrit de la manière suivante : « En manipulant une paire de ski, l’agent aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial a été établi le 16/03/2020. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] [B] jusqu’au 30/03/2020 inclus.
Par courrier du 21/04/2020, la [6] a informé la société [3] [Localité 8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 15/03/2020.
Par suite, le 25/06/2020, la société [3] [Localité 8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision, qui a rendu une décision de rejet le 24/08/2020.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10/09/2020, la société [3] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 15/03/2020 dont a été victime Monsieur [X] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2024.
A l’audience, la société [3] [Localité 8] était comparante et représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Domitille CREMASCHI. Elle demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de constater l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail le 15/03/2020, et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [X] [B] au motif que la [5] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, qu’il n’y a pas de témoin, que le certificat médical initial n’a été établi que le 16/03/2020, et que le salarié est revenu travailler le lendemain.
La [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 28/10/2024. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [3] fait valoir qu’aucun élément ne permet de dire que Monsieur [X] [B] a été victime d’un accident sur le lieu et au temps du travail, et que la lésion n’a été constatée par son médecin que le lendemain des faits. L’employeur ajoute qu’il n’existe aucun témoin des faits.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 15/03/2020 durant le temps de travail de Monsieur [X] [B] à 16h00, la victime travaillant ce jour-là de 09h15 à 16h15. La déclaration d’accident de travail mentionne : « Nature de l’accident : En manipulant une paire de ski, l’agent aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) – Epaule (gauche), Nature des lésions : divers ».
Néanmoins, les seuls éléments versés au dossier sont la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial « volet employeur », sans mention des lésions, de telle sorte qu’il est impossible de dire si les déclarations du salarié portant sur des lésions au niveau de l’épaule gauche sont corroborées par une constatation médicale portant sur le même siège de lésion.
Par ailleurs, aucun témoin ne vient confirmer les dires de Monsieur [X] [B].
Eu égard à l’absence d’éléments objectifs susceptibles de corroborer les déclarations de Monsieur [X] [B] quant à la survenue d’un fait accidentel le 15/03/2020, et la caisse, en s’abstenant de comparaître et d’adresser toutes pièces et explications utiles, notamment le certificat médical initial, il n’est pas démontré la réunion d’indices graves, précis et concordant, permettant d’établir la matérialité de l’accident déclaré.
La décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] [B] doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [4] [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [3] [Localité 8] ;
Déclare inopposable à la société [3] [Localité 8] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [B] survenu le 15/03/2020 ;
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 janvier 2025 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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