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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 10 janv. 2025, n° 24/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06957 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M56P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 24/06957
N° Portalis DB2E-W-B7I-M56P
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Valérie REYNAUD
— Mme [U]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association HORIZON AMITIE
Immatriculée sous le SIRET n° [XXXXXXXXXX03]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie REYNAUD, substituée par Me Yuri SOKOLOV, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DEFENDERESSE :
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 août 2019, l’association HORIZON AMITIE a consenti à Mme [L] [U] un contrat de séjour du 21 août 2019 au 2 octobre 2019, ce contrat a été prolongé par avenants jusqu’au 2 décembre 2019. Il porte notamment sur un hébergement en chambre dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant une participation financière fixée à 10 % des ressources.
Mme [L] [U] faisait l’objet de plusieurs rappels au règlement de fonctionnement, absence au suivi social, nuisances sonores, défaut de paiement de la participation financière, relations avec les co-hébergées jusqu’à la rupture de la prise en charge et la convocation à l’état des lieux de sortie à deux reprises.
Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 confirmait la présence dans le logement de Mme [L] [U].
Les participations financières étant demeurés impayées, l’association HORIZON AMITIE, a ensuite fait signifier le 2 mai 2024 à Mme [L] [U] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 505 €, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire du contrat de séjour.
Puis elle a fait assigner Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 pour obtenir faire constater la qualité d’occupante sans droit ni titre, la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 novembre 2024, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
L’association HORIZON AMITIE, représentée, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater que le contrat de séjour signé entre les parties devait prendre fin le 2 décembre 2019 ;
— constater dès lors que Mme [L] [U] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
en conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de séjour signé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [U] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Mme [L] [U] au paiement d’un montant de 2 534,27 € à parfaire au titre de l’arriéré de loyer dû au 17 mai 2024 ;
— condamner Mme [L] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à 10 % du RSA ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2024 à 63,57 € à parfaire ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour signé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [U] ainsi que tous occupants de son chef au besoin davec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Mme [L] [U] au paiement d’un montant de 3 055,79 € à parfaire au titre de l’arriéré de loyer dû au 30 juin 2024 ;
— condamner Mme [L] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à 10 % du RSA ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2024 à 63,57 € à parfaire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] [U] à lui payer 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est manifeste au regard des pièces produites que le contrat de séjour était arrivé à son terme le 2 décembre 2019, sans qu’il soit possible de déduire des actions conduites à partir de cette date par l’association une volonté claire et non équivoque de ne pas voir le contrat reconduit, trois mises en demeure et invitations à l’état des lieux de sortie étant successivement adressées à Mme [L] [U], la dernière pour le 15 juin 2020.
Qu’en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat le 2 mai 2024, l’association confirme que celui-ci s’est trouvé tacitement reconduit.
Au surplus, il est constaté qu’aucune des demandes de l’association n’est fondée sur la qualité d’occupant sans droit ni titre mais au contraire tendent soit à voir constater la résiliation de plein droit soit au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour.
En conséquence, l’association HORIZON AMITIE sera déboutée sa demande tendant à voir juger que Mme [L] [U] est occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe depuis le 12 février 2020.
3. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de séjour conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 6 – 5-2 Clause résolutoire et un commandement de payer a été signifié le 2 mai 2024, l’occupante présente, refusant de recevoir l’acte et celui-ci étant signifié à étude. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de quinze jours de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour étaient réunies à la date du 18 mai 2024.
Mme [L] [U], occupante sans droit ni titre depuis cette date, sera condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à savoir 10 % des ressources constituées du revenu social d’activité (RSA).
L’expulsion de Mme [L] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’association HORIZON AMITIE produit un décompte établissant que Mme [L] [U] restait lui devoir la somme de 3 055,79 € au 30 juin 2024.
Mme [L] [U], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 055,79 € (décompte arrêté au 30 juin 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de l’association HORIZON AMITIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour du 21 août 2019 entre l’association HORIZON AMITIE et Mme [L] [U] concernant un hébergement en chambre dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], sont réunies à la date du 18 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HORIZON AMITIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à l’association HORIZON AMITIE au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 3 055,79 € (décompte arrêté au 30 juin 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à l’association HORIZON AMITIE une indemnité d’occupation à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à savoir 10 % des ressources constituées du revenu social d’activité (RSA) ;
CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de l’association HORIZON AMITIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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