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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Société CREATIS, Société CA CONSUMER FINANCE, CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00823 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRWZ
N° MINUTE :
26/00247
DEMANDEUR:
[F] [X]
DEFENDEURS:
CREATIS
CA CONSUMER FINANCE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
15 rue la cordaire
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CREATIS
Chez synergie
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ [P]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle RICHARD
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2025, M. [F] [X] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il avait précédemment bénéficié en janvier 2023 d’un plan de surendettement en 84 mois avec des mensualités de 2384 euros, exécuté pendant 8 mois.
Le 24 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 74 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 2950 euros. Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 juillet 2025, M. [F] [X] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 23 juillet 2025.
La Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 10 février 2026, M. [F] [X], comparant en personne, demande au juge du surendettement la révision à la baisse du montant des mensualités prévues au plan de surendettement, en les limitant à 1500 euros/1600 euros.
Il expose que ses revenus sont composés d’un salaire et de primes, par nature variable, en fonction des résultats de la société dans laquelle il travaille. Il estime que ses revenus s’élèvent à environ 5 398 euros, avant impôts et à 4 100 euros après impôts.
Par courrier reçu le 30 décembre 2025, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2026, la SA BPCE Financement a adressé la déclaration de créance faite auprès de la Commission lors de la recevabilité du dossier.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2026, la société SEDEF a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [F] [X] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 30 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [F] [X] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [F] [X] s’élève à la somme de 219 864,95 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [F] [X] est âgé de 53 ans et est consultant en contrat à durée indéterminée.
Il perçoit un salaire net imposable de 7121 € par mois (selon bulletin de paie du mois de décembre 2025).
Il est séparé et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 5 542,43 par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 1 575 euros (selon quittance février 2026)
— impôt sur le revenu : 1 662 euros (selon avis d’impôt établi en 2025)
— -------------------
Soit au total : 4 157 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 7121 – 4 157 = 2 964 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M.[F] [X] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 950 €.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [X] s’établit à ce jour à la somme de 2 964 euros.
Partant, il est en capacité de respecter les mesures imposées par la Commission le 10 juillet 2025, lesquelles seront ainsi reprises à l’identique, conformément au tableau annexé au présent jugement, la première mensualité devant intervenir le 10 juin 2026.
M. [X] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment s’il s’avérait que le niveau de ses primes connaissait une baisse substantielle, de nature à réduire de manière significative ses ressources.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [F] [X] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [F] [X] à 2 964 euros ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026;
INVITE M. [F] [X] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [F] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE M. [F] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [F] [X] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [X] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 20 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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