Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/51214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie PACIFICA c/ La société AMAZON EU, La société ELECTROLUX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/51214 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66JS
N°: 3
Assignation du :
05, 06 et 07 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
La Compagnie PACIFICA, ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 28]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
DEFENDERESSES
La société AMAZON EU
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #D1775
La société ELECTROLUX FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS – #E1935
La société DYSON
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS – #B0387
La société IROBOT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS – #K0171 (plaidant),
et Maître Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0240 (postulant)
La société ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0868
La société [Adresse 25]
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS – #R0156
La société WEB ON LINE DISTRIBUTION (MDA)
[Adresse 9]
[Localité 15]
La société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MDA
[Adresse 6]
[Localité 16]
toutes deux représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société [Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 22]
représentée par Maître Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS – #R0156
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 5, 6 et 7 février 2025 par la SA Pacifica et Monsieur [X] [Z], aux fins de voir désigner un expert concernant les causes de l’incendie s’étant déclaré à son domicile, situé [Adresse 29], le 1er octobre 2024 ;
Vu l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 26] à l’audience du 19 mars 2025;
Vu le désistement des requérants de leur demande à l’encontre de la société Carrefour France à l’audience du 19 mars 2025 ;
Vu les écritures de la société Electrolux France d’une part, et celles de la société Enedis d’autre part, sollicitant que soit complétée la mission de l’expert;
Vu les écritures en réponse de la compagnie Pacifica et de Monsieur [Z] ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 en l’absence de signification des demandes des parties quant à la modification de la mission de l’expert à la société Amazon EU, défaillante;
Vu les observations orales des requérants ne s’opposant pas aux demandes formées au titre du complément de mission de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience du 14 mai 2025 par les autres défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le raport d’expertise dommages n°1 établi le 4 octobre 2024 et les conclusions du rapport n°1 de recherche de causes en incendie établi le 13 janvier 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, les demandes de complément de mission apparaissant justifiées.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile prévoyant la liquidation des dépens pas le juge des référés .
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société [Adresse 26] ;
Donnons acte aux requérants de leur désistement à l’encontre de la société Carrefour France ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— faire une description des lieux, issue de la nouvelle distribution des pièces, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis après un examen de l’ensemble du bâtiment et des dommages occasionnés par le départ de feu en détaillant leurs conséquences et la progression de l’incendie ;
— décrire si besoin au moyen de témoignages de tiers et/ou de constats factuels, des procès-verbaux d’enquête préliminaire, les circonstances de déclenchement de l’incendie survenu le 1er octobre 2024 au domicile de Monsieur [Z] et en déterminer les causes et l’origine;
— fournir tout renseignement technique ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, si besoin au moyen de prélèvements ou d’une reconstitution numérique ;
— procéder notamment à tout examen et étude, au moyen d’analyses en laboratoire, de l’aspirateur robot, de l’aspirateur sans fil et du réfrigérateur, ou de tout autre élément qu’il estimerait utile et nécessaire à la manifestation de la vérité,
— dire si l’aspirateur robot, l’aspirateur sans fil, le réfrigérateur, leurs accessoires ou tout autre élément technique et/ou électrique présentent une non-conformité ou un défaut de fabrication, un vice caché, de nature à expliquer la survenance du sinistre incendie ;
— vérifier les conditions d’installation et d’utilisation du réfrigérateur et leur conformité aux prescriptions du fabricant telles qu’elles sont mentionnées sur les notices d’utilisation et d’installation,
— établir le schéma de l’installation électrique privative de l’ensemble immobilier sinistré et donner son avis sur sa conformité aux normes en vigueur (NFC15100 notamment) y compris en ce qui concerne son entretien ;
— inventorier et décrire les différents évolutions et les travaux qui ont été entrepris sur l’installation électrique du bâtiment ;
— déterminer la limite de propriété entre l’installation privative et l’installation sous concession,
— dire si l’installation privative est affectée d’anomalies ou de désordres et le cas échéant, les décrire et donner son avis sur leur influence sur la survenance du sinistre ;
— dire si un ou plusieurs évènements intervenus sur le réseau Enedis a pu provoquer un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs appareils électriques et incidemment provoquer ou participer à l’incendie ;
— donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais et conditions et à quel coût au regard d’une réparation tenant compte des normes en vigueur ;
— en cas de pluralité de causes à l’origine du sinistre, préciser leur importance respective et indiquer leur imputabilité;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire, dès que l’exécution de sa mission le permettra, que les parties pourront, à frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, entreprendre tous travaux conservatoires et/ou de réparation pour faire cesser les causes identifiées des désordres survenus des suites de l’incendie du 1er octobre 2024 et éviter que la situation ne perdure ainsi que l’aggravation des désordres et ce pour en constater l’accomplissement avant le dépôt de son rapport;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, la notice d’utilisation des appareils électroménagers, ainsi que de leur batteie, les fiches descriptives de ces équipements et produits et leurs caractéristiques, les relevés de consommation électriques et des incidents et/ou interventions réalisés sur le réseau Enedis, l’attestation de conformité consuel de l’installation électrique à l’issue des travaux de rénovation de la maison ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [Y]
Consignation : 10000 € par :
— La Compagnie PACIFICA
— et Monsieur [X] [Z]
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 17 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Identité ·
- Administration ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Jonction
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Dette ·
- Provision ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Ordre public ·
- Application
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Compteur ·
- Réparation ·
- Habitation ·
- Voiture ·
- Fioul ·
- Ordures ménagères ·
- Peinture ·
- Vente ·
- Droit d'usage ·
- Pompe à chaleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cyclades ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Nationalité française ·
- Résolution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- L'etat ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.