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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 juin 2025, n° 25/80128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80128
N° Portalis 352J-W-B7I-C623S
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BOCCARA
CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 8]
CE Me LAKITS
CE Me DEVAUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0198
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LUCIEN [Localité 8]
RCS de [Localité 8] 442 104 337
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0765
S.A.R.L. CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, la SARL LUCIEN [Localité 8] a fait pratiquer une saisie-attribution par la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE à l’encontre de Mme [E] [V] épouse [H], entre les mains de la CARPA de Paris, pour la somme de 19 566,63€, sur le fondement du jugement rendu le 9/05/2019 par le tribunal de grande instance de Paris, du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 14/01/2020 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12/05/2021. La saisie lui a été dénoncée le 15 avril 2024.
Par acte d’huissier du 15 mai 2024, Mme [E] [V] a fait assigner la SARL LUCIEN [Localité 8] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Après deux renvois, l’affaire enregistrée sous le numéro 24/81061 a été radiée à l’audience du 17 décembre 2024 avant d’être réinscrite à l’audience du 13 mai 2025 sous le numéro RG 25/80128 à laquelle Mme [E] [V] a comparu en personne et assistée de son conseil, la SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE ont comparu représentés par leurs conseils.
Mme [E] [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la désignation d’un conciliateur,
— sur le fond :
— l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée,
— la restitution de l’ensemble des oeuvres listées dans la décision du 9 mai 2019 en ce compris la table d'[Y] dite “Mali”,
— les comptes entre les parties
— la condamnation conjointe de la SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, elle invoque la compensation entre les sommes qu’elle doit et celles dues par la SARL LUCIEN [Localité 8] qui ne lui a pas restitué les oeuvres malgré le jugement du 9 mai 2019, considérant que la valeur des oeuvres couvre les sommes qu’elle doit. Elle conteste le moyen de nullité de l’assignation, considérant avoir soulevé des moyens sur la forme de l’acte de saisie.
La SARL LUCIEN [Localité 8] se réfère à ses écritures et :
— in limine litis : sollicite l’annulation de l’assignation,
— conclut au rejet des demandes,
— sollicite la condamnation de Mme [E] [V] :
— à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts,
— à payer une amende civile,
— à lui payer 10 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Elle relève l’absence de moyen en fait et en droit dans l’assignation et précise à l’audience que les titres exécutoires n’ordonnent pas de compensation.
La SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [E] [V] à lui payer 1 euro de dommages et intérêts et 3 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle précise être en état depuis juillet 2024 et ignorer ce qui est reproché à la saisie-attribution.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de restitution des oeuvres dont la table puisque Mme [E] [V] dispose déjà d’un titre exécutoire ainsi que l’irrecevabilité de la demande d’amende civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation est un acte d’huissier de justice citant l’adversaire à comparaître selon l’article 55 du code de procédure civile. Conformément à l’article 56 2° du même code, elle doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit, à peine de nullité.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée aux fins de contestation d’une saisie-attribution.
Or, force est de constater que l’assignation signifiée le 15 mai 2024 à la demande de Mme [E] [V] à la SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE ne vise aucun fondement juridique pour contester la saisie-attribution ni n’explique un quelconque motif de contestation de la saisie-attribution, se contentant de rappeler l’obligation de restitution des oeuvres incombant à la SARL LUCIEN [Localité 8] ou le fait que le jugement rendu le 9 mai 2019 soit rendu en “deniers et quittance” sans en tirer les conséquences de fait et de droit.
L’assignation encourt donc la nullité.
La SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE en ont subi un grief puisqu’elles n’ont pas été mise en mesure de répondre dans leurs conclusions sur la validité de la saisie, ignorant ce qui lui était reproché, et ce malgré les deux renvois, la radiation et le rétablissement et malgré la demande d’annulation de l’assignation à laquelle Mme [E] [V] n’a pas répondu dans ses conclusions et qu’elle n’a pas régularisé dans ses conclusions en précisant un moyen de fait ou de droit de contestation de la saisie. En effet, le moyen de la compensation n’a été invoqué qu’à l’audience, sans permettre aux défenderesses en état depuis des mois d’y répondre de manière contradictoire.
Il convient donc d’annuler l’assignation.
La juge n’est donc plus saisie des demandes formées dans l’assignation de désignation d’un conciliateur, d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, de restitution des oeuvres et de comptes entre les parties.
Elle reste néanmoins saisie des demandes relatives à l’instance.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt selon l’article 31 du même code. Or, l’amende civile est payée au Trésor Public et les parties à l’instance n’en tirent aucun bénéfice.
En l’espèce, malgré la demande d’annulation de l’assignation et malgré les écritures de la SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE relevant l’absence de moyen en fait et en droit de contestation de la saisie-attribution, Mme [E] [V] a introduit et maintenu une procédure non sérieuse ayant fait l’objet de multiples renvois, d’une radiation et d’un rétablissement.
La présente procédure non sérieuse est consécutive aux multiples autres procédures intentées par Mme [E] [V] dont elle est majoritairement déboutée, engendrant les condamnations aux frais irrépétibles objet de la saisie-attribution litigieuse.
Cette présente procédure non sérieuse est abusive en ce qu’elle s’inscrit donc dans un contexte de résistance abusive à l’exécution des décisions de justice qui la condamne.
Ce faisant, elle cause un préjudice à la SARL LUCIEN [Localité 8] qui attend l’exécution des décisions prononcées en sa faveur et doit faire face à l’acharnement procédural de Mme [E] [V] à son encontre sans moyen sérieux invoqué, ainsi qu’à la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE, commissaire de justice instrumentaire qui est mêlé au litige opposant Mme [E] [V] et la SARL LUCIEN [Localité 8] alors qu’aucun moyen ne vient contester la saisie pratiqué.
Il convient de les indemniser à hauteur respectivement de 3 000 euros et 1 € de dommages et intérêts.
Si la SARL LUCIEN [Localité 8] ne dispose d’aucun intérêt à solliciter la condamnation de Mme [E] [V] au paiement d’une amende civile et que cette demande doit être déclarée irrecevable, l’amende civile sera prononcée d’office par la juge puisque la présente procédure non sérieuse et abusive mobilise inutilement la justice. Mme [E] [V] sera condamnée au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [E] [V] à payer à la SARL LUCIEN [Localité 8] et la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE l’assignation,
En conséquence :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de désignation d’un conciliateur, d’annulation et de mainlevée de la saisie, de restitution des oeuvres et de comptes entre les parties,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à la SARL LUCIEN [Localité 8] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer une amende civile de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 8] sise [Adresse 7], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à la SARL LUCIEN [Localité 8] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à la SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [E] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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