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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 22/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 22/06126 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWFK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2016, M. [G] [J] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais d’un montant en principal de 190.000 euros, remboursable en 288 mensualités, au taux fixe de 2,50% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 5] destiné à devenir sa résidence principale.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par quittance du 12 juillet 2021, la société Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 4.763,14 euros en règlement des échéances de prêt impayées par M. [J] de février 2021 à juin 2021 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2021, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit Logement, informée de la défaillance de M. [J], a mis celui-ci en demeure de lui payer la somme de 4.763,14 euros sous huitaine.
Une seconde mise en demeure a été adressée par la société Crédit Logement à M. [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 septembre 2021. Elle est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 février 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Lyonnais a mis M. [J] en demeure de lui régler la somme de 7.679,41 euros, à défaut de quoi elle lui précisait qu’elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme et que prêt deviendrait exigible dans son intégralité.
Par quittance du 14 mars 2022, la société Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 164.002,57 euros en règlement des échéances impayées par M. [J] de juillet 2021 à février 2022, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2022 (avis de réception non versé aux débats), la société Crédit Logement a informé M. [J] qu’elle était amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la banque, dans les droits de laquelle elle s’est déclarée subrogée et a demandé à M. [J] de lui régler sous huitaine la somme en principal de 168.789,51 euros.
Une nouvelle demande a été adressée par la société Crédit Logement à M. [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 mai 2022. Elle est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, remis à étude après vérification de la domiciliation de M. [J], auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [J] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [J] au paiement des sommes de :
— 169.019,89 euros en principal et intérêts arrêtés au 22 mai 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 168.765,71 euros à compter du 23 mai 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n° M15122772401,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [J] en application de l’article L.512-2 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] a constitué avocat. Celui-ci n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [J].
À l’appui de sa demande, la société Crédit Logement verse notamment aux débats le contrat de prêt, l’accord de cautionnement, deux quittances, une lettre simple de la société Crédit Logement, un courrier recommandé de la société Crédit Lyonnais, quatre courriers recommandés de la société Crédit Logement et un décompte de créance arrêté au 23 mai 2022.
La société Crédit Logement précise que le principal réclamé à M. [J] correspond à l’addition des montants des deux quittances du 12 juillet 2021 et 14 mars 2022 (pièces n°4 et n°10), soit 168.765,71 euros, et que la somme totale réclamée de 169.019,89 euros se décompose donc comme suit :
— principal : 168.765,71 euros
— intérêts au taux légal arrêtés au 22 mai 2022 : 254,18 euros
Total : 169.019,89 euros
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu."
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société Crédit Lyonnais, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la banque de la dette de M. [J], elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [J] à lui rembourser la somme payée de 168.765,71 euros en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Il convient de relever que la société Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que Mme [J] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
Le montant susvisé de 168.765,71 euros a été réglé en deux versements :
— 4.763,14 euros, versés à la banque le 12 juillet 2021 (pièce n°4),
— 164.002,57 euros, versés à la banque le 14 mars 2022 (pièce n°10).
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 4.763,14 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et la somme de 164.002,57 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que les fonds ont été prêtés à M. [J] afin d’acquérir sa résidence principale et qu’il a été conclu en application des « articles L.312 à L.312-36 du code de la consommation » (pièce n°1).
Or, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la société Crédit Logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement expose qu’elle a présenté une requête devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné, requête à laquelle il a été fait droit à hauteur de 169.100 euros par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2022 (pièces n°16).
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [J], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J], condamné aux dépens, devra payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [J] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
— 4.763,14 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 164.002,57 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [J], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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