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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03812 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2C2H
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 54-56 RUE SEBASTIEN GRYPHE 69007 LYON
C/
[H] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis 54-56 RUE SEBASTIEN GRYPHE 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE, dont le siège social est sis 99 rue Duguesclin – 69006 LYON
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant 54 RUE SEBASTIEN GRYPHE – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 29/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/04/2025
Prorogé du : 17/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est propriétaire du lot n°17, dans l’immeuble en copropriété, situé 54-56 rue Sébastien GRYPHE à LYON (69007).
Soutenant que Monsieur [H] [D] ne s’acquittait plus régulièrement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 54-56 rue Sébastien GRYPHE à LYON (69007) pris en la personne de son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE, sis 99 rue Duguesclin à LYON (69006), a par acte d’huissier de justice délivré le 29 octobre 2024, fait assigner celui-ci devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.907,07 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 14/10/2024, outre intérêts au taux légal avec actualisation le jour de l’audience, 1.132,41 euros au titre des honoraires de syndic récupérables,500 euros au titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance en ce compris la sommation du 26/03/2024, et les frais de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
A l’audience du 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme 2.527,59 euros au titre des charges de copropriété selon décompte en date du 15/04/2025, sa demande au titre des frais à la somme de 1.402,41 euros, et maintient toutes ses autres demandes.
Monsieur [H] [D] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17/07/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été informée de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Un avis de mutation attestant de la propriété de Monsieur [H] [D] sur le lot numéro 17 de l’immeuble en copropriété,Les procès-verbaux des dernières assemblées générales des 17/04/2023, 26/06/2023 et du 08/01/2024, La sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 26/03/2024 pour la somme de 1.527,47 euros en principal,Les états des dépenses de l’exercice 2022 et 2023,Les appels de fonds du 01/04/2023 au 30/09/2024,Le contrat de syndic donné par le Syndicat des copropriétaires à la société ORALIA BAGNERES & LEPINE sis 99 rue Duguesclin à LYON (69006), par acte sous seing privé du 11/01/2022,Le décompte copropriétaire de Monsieur [D] arrêté au 14/10/2024 débiteur d’un montant de 1.907,07 euros, hors frais, Le décompte copropriétaire de Monsieur [D] arrêté au 15/04/2025 débiteur d’un montant de 2.527,59 euros, frais inclus.
Déduction faite des frais, il sera jugé que le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 2.527,59 euros au titre des charges de copropriété échues et non-payées selon décompte arrêté au 15/04/2025.
Monsieur [H] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur cette somme de 2.527,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, sa demande de ce chef sera accueillie à hauteur de 450 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [D], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 54-56 rue Sébastien GRYPHE à LYON (69007) pris en la personne de son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE sis 99 rue Duguesclin à LYON (69006), les sommes suivantes :
2.527,59 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15/04/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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