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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [T] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON du 11 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, infirmée par l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON du 05 avril 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, infirmée par l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON du 05 mai 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mai 2025 reçue et enregistrée le 17 Mai 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[T] [S]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 2] (MONTENEGRO)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] a été entendu en ses explications ;
Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [T] [S] le 06 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le 05 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 08/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [S] pour une durée maximale de trente jours ; que cette ordonnance a toutefois été infirmée par infirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 05 avril 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 03/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; que cette ordonnance a toutefois été infirmée par infirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 05 mai 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce la Préfecture fait valoir qu’elle a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires du MONTENEGRO, du PORTUGAL, de SERBIE et de CROATIE sans résultat et que le fait que l’intéressé ne produise aucun document permettant son identification constitue une obstruction au sens du texte susvisé ;
Attendu qu’elle fait valoir par ailleurs que le comportement de [T] [S] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions en vue de solliciter sa remise en liberté, invoquant, sur le fondement de des articles L741-3 et L742-5 du CESEDA, l’absence de diligences entreprises par l’administration pendant les quinze derniers jours et qu’un laissez-passer consulaire devrait être obtenu à bref délai, de sorte qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Sur l’obstruction et la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué des diligences en ce qu’elle a saisi les autorités du MONTENEGRO, alors que [T] [S] est titulaire d’un acte de naissance ainsi que d’un permis de conduire établis par cet Etat en 2007 ; qu’alors que celui-ci avait été interpellé au PORTUGAL, elle a saisi les autorités portugaises le 06 mars 2025 en vue d’une réadmission ;
Qu’il est établi que le 18 mars 2025 le MONTENEGRO a fait savoir qu’il ne reconnaissait pas l’intéressé comme l’un de ses ressortissants, et que l’administration française a relancé les autorités portugaises les 13 et 24 mars 2025 ; que ces dernières ont refusé la prise en charge de [T] [S] le 02 avril 2025 ;
Que si la requérante justifie avoir relancé la CROATIE et la SERBIE le 29 avril 2025, il apparaît en définitive que ces Etats n’ont pas non plus reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants ;
Attendu qu’enfin, si [T] [S] n’a pas délivré de document permettant son identification à l’exception de ceux établis par le MONTENEGRO, la Préfecture ne justifie ni de ce que cette obstruction aurait été commise dans les quinze derniers jours, ni de ce que l’obtention d’un laissez-passer consulaire pourrait avoir lieu à bref délai ;
Qu’elle ne peut dès lors se fonder sur ce moyen pour solliciter la prolongation de la mesure.
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ;
Qu’il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Que dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, il a été relevé par la cour d’appel de LYON dans sa décision du 05 mai 2025 que [T] [S] a été condamné en octobre 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis probatoire par le tribunal correctionnel de TARASCON pour des faits de violences habituelles et harcèlement par conjoint ; qu’elle relève en outre qu’il a été condamné le 02 février 2025 à une amende pour circulation sans assurance et à une amende pour usage de faux document et conduite avec usage d’un téléphone, outre le fait qu’il a été placé en garde à vue le 05 mars 2025 pour des faits d’usage de faux documents ;
Qu’en effet, la nature et le quantum de la peine prononcée en octobre 2024, ainsi que la nature des faits qui lui ont été reprochés, appuyées par le fait que [T] [S] est dépourvu de tout document d’identité qui pourrait permettre de connaître l’autorité étatique dont il dépend, suffisent à établir le motif de menace à l’ordre public soulevé par la Préfecture ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Mai 2025 de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [T] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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