Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/52607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52607 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P2H
N° : 9
Assignation du :
09 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS pris en la personne de L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Davina SUSINI – LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0043
DEFENDERESSE
La société CERFA S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS – D 1237
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 avril 2015, la Caisse nationale RSI a renouvelé le bail commercial donné à la société Euro Conduite Auto-Moto sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2015, moyennant un loyer en principal de 20 179,36 € par an, payable trimestriellement d’avance.
En 2017, la Caisse nationale RSI est devenue le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la cession du fonds de commerce au profit de la société Cerfa.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 14 janvier 2025, à la société Cerfa, pour une somme de 20 211,37 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte délivré le 9 avril 2025, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a fait assigner la société Cerfa devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Cerfa et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— condamner la société Cerfa à lui payer la somme provisionnelle de 31 793,24 € au titre de l’arriéré locatif,
— dire que les sommes seront majorées de 15%,
— condamner en conséquence la société Cerfa à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 4 768,98 €,
— condamner la société Cerfa au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— dire qu’il pourra conserver le dépôt de garantie,
— débouter la société Cerfa de ses demandes,
— condamner la société Cerfa au paiement d’une somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants précise que ce dernier a reçu un virement de 10 000 € ne figurant pas encore à son décompte.
Par observations orales formulées à l’audience, le conseil de la société Cerfa ne conteste pas le montant de la dette locative réclamée et sollicite de courts délais de paiement, faisant valoir que la société est en restructuration et qu’il s’agit de défauts de paiement passagers.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 20 211,37 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au vu de l’état de la dette, des versements auxquels s’engage la société locataire, et des règlements intervenus sur les échéances, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Cerfa depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, l’obligation de la société Cerfa au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21 793,24 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Cerfa.
Les clauses du bail relatives au paiement de l’indemnité forfaitaire de 15% et à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
La société Cerfa, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Cerfa ne permet d’écarter la demande du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 février 2025 à minuit ;
Condamnons la société Cerfa à payer au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants la somme par provision de 21793,24 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 15 septembre 2025 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Cerfa se libère des sommes ci-dessus allouées par 6 versements mensuels de 3617€, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, à l’expulsion de la société Cerfa et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Cerfa devra payer mensuellement au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement de l’indemnité forfaitaire de 15% et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Cerfa à payer au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cerfa aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Libératoire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Référé ·
- Indexation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Route ·
- Saisine ·
- Absence ·
- Paiement des loyers ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Consignation
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Résidence ·
- Domicile
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Ascenseur ·
- Charges ·
- Clause
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.