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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 sept. 2025, n° 25/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 septembre 2025 à Heures ,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 septembre 2025 par Madame la Préfète de l’AIN ;
Vu la requête de [O] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/09/2025 à 15 heures 56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03623;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[O] [E]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [E] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH6 et RG 25/03623, sous le numéro RG unique N° RG 25/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH6 ;
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 1er avril 2025 a condamné [O] [E] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 19 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025, [O] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de Monsieur [G] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen indivuel et sérieux de la situation
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, et alors même qu’elle produit la copie du passeport en cours de validité de Monsieur [E] ainsi que l’accusé de réception de la demande de routing d’éloignement en date du 9 septembre 2025, soit antérieur à la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2025, mentionnant un passeport au titre du document de voyage de Monsieur [E], l’autorité préfectorale n’indique à aucun moment dans son arrêté de placement en rétention administrative que l’intéressé a remis aux autorités son passeport en cours de validité et que, de manière plus générale, il dispose de documents d’identité en cours de validité ;
Attendu que cet aspect est pourtant essentiel dans l’analyse de la situation personnelle de l’intéressé à laquelle l’autorité administrative est tenue de procéder pour prendre la décision de prononcer la mesure privative de liberté que constitue le placement en rétention administrative ;
Attendu que l’absence de toute mention d’un passeport valide caractérise donc une insuffisance d’examen de la situation personnelle de Monsieur [E] ;
Attendu qu’il en résulte que la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
Attendu en conséquence que la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2025 est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH6 et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH6 ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [E] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé demeure soumis à l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par la cour d’appel de [Localité 2] dans son arrêt du 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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