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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00219 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKKW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE A FORME ANONYME HABITAT 77 VENANT AUX DROITS DE L’HABITAT 77 – Office Public de l’Habitat de Seine et Marne anciennement dénommé OPH 77
C/
Madame [G] [B] [T] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE A FORME ANONYME HABITAT 77 VENANT AUX DROITS DE L’HABITAT 77 – Office Public de l’Habitat de Seine et Marne anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [B] [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail, HABITAT 77, bailleresse, a loué à Mme [G] [B] [T] [R], locataire, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, HABITAT 77 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 836,37 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, HABITAT 77 a fait assigner Mme [G] [B] [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement de la somme de 3 411,07 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2025, terme du mois novembre 2025 inclus).
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026. Mme [G] [B] [T] [R] n’a pas comparu.
À l’audience, la dette a été actualisée à 3 098,72 euros.
HABITAT 77 sollicite l’octroi de délais de paiement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l’espèce, HABITAT 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’au 17 février 2026, la dette locative de Mme [G] [B] [T] [R] s’élève à la somme de 3 098,72 euros (décompte arrêté au 17 février 2026). Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
4. Le contrat de bail unissant les parties stipule une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers et charges. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025, rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies.
Sur les délais de paiement
5. HABITAT 77 sollicite l’octroi de délais de paiement. Après avoir examiné la situation de Mme [G] [B] [T] [R], il apparaît opportun d’accorder des délais pour lui permettre d’apurer sa dette. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
Sur les frais de l’instance
6. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [G] [B] [T] [R] succombe partiellement à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens, sous réserve de l’application des délais de paiement accordés.
7. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [G] [B] [T] [R] à verser à HABITAT 77 la somme de 3 098,72 euros (décompte arrêté au 17 février 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
AUTORISE Mme [G] [B] [T] [R] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 85 euros chacune, outre une 36ème venant solder la dette en principal et intérêts, la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu’à défaut pour Mme [G] [B] [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT 77 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Mme [G] [B] [T] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la défenderesse à payer au requérant une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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