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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 23/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/02490 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYAC
Notifiée le :
Expédition à :
Me Marion COMBIER – 2024
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] [V] [E] épouse [T]
née le 14 Juin 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société BG CONSTRUCTION & TRAVAUX SARL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [K] [H]
né le 26 Août 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [C],
né le 5 Février 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2023 par laquelle Madame [W] [T] née [E] demande à Monsieur [K] [H] et Monsieur [A] [C] la réparation de son préjudice financier subi à la suite de désordres survenus dans le cadre de la rénovation de sa maison de [Localité 6] (69) par la société BG CONCEPTION & TRAVAUX qui a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022 et dont ils étaient les gérants ;
Vu l’assignation délivrée le 30 octobre 2024 par laquelle Madame [T] a appelé en cause la SARL [F] [P], liquidateur judiciaire de la société BG CONCEPTION & TRAVAUX, et l’ordonnance de jonction à la précédente procédure intervenue le 24 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2024 par Madame [T] et tendant à l’accomplissement d’une expertise ;
Vu le message électronique de l’avocat de Messieurs [H] et [C] en date du 22 janvier 2025 et s’en remettant à justice ;
La SARL [F] [P] n’ayant pas constitué avocat ;
Les parties constituées ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions d’incident, la demanderesse recense les désordres comme suit : non-fonctionnement de la climatisation réversible des trois chambres et du bureau, non-conformité du réseau de plomberie, pose défectueuse du bac de douche, défaut d’isolation thermique des cloisons, pose défectueuse de la baie vitrée coulissante, pose défectueuse du carrelage dans la salle de bains de la chambre parentale et la salle à manger, non-fonctionnement des installations électriques, pose défectueuse du bardage extérieur.
Pour en étayer l’existence, Madame [T] produit, outre 6 factures acquittées de la société BG CONCEPTION & TRAVAUX, des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 12 octobre 2021 et 5 août 2022 et un rapport d’expertise amiable de l’expert de sa compagnie d’assurance en date du 23 novembre 2021. Elle fournit également un courriel de ce dernier en date du 21 avril 2022 faisant état d’un chiffrage du coût de reprise des travaux payés, d’un montant de 49.274,11€, ainsi qu’un devis complémentaire de reprise de 21.075 € en date du 28 septembre 2022. Elle évoque la position de rejet de ses demandes adoptée par les défendeurs dans leurs conclusions au fond et leur fait grief de n’avoir pu lui transmettre une attestation de couverture d’assurance décennale.
Il convient d’ordonner une expertise afin de vérifier la réalité de ces désordres précédemment recensés dont la responsabilité est contestée par la partie adverse, de déterminer leurs natures, origines et responsabilités et de déterminer les solutions de reprise.
Il convient également de déterminer s’il existe les conditions de l’engagement de la responsabilité décennale de la société BG CONCEPTION & TRAVAUX. Les frais en seront avancés par la demanderesse et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise que nous confions à Monsieur [M] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
Se rendre dans le lot acquis par Madame [W] [E], lieu de l’expertise, [Adresse 4] à [Localité 1],
Se faire remettre par les parties et analyser tous documents intéressant le litige,
Visiter et examiner les lieux,
Décrire et analyser les désordres allégués comme recensés précédemment, en déterminer l’origine, la nature et les causes,
Donner toutes informations utiles au magistrat afin qu’il puisse se déterminer sur l’intégralité des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou qui en compromettent la solidité et donner la date à laquelle ils ont pris toute leur ampleur,
Donner son avis sur la date à laquelle le bien était éventuellement en état d’être réceptionné,
Dire si les désordres étaient apparents à cette date,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
Donner tous éléments afin de permettre de quantifier le préjudice de jouissance et les autres préjudices de la requérante,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
FIXONS à 5000 € la provision à consigner au Greffe par la requérante avant la date du 31 juillet 2025, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, faute de quoi la présente ordonnance sera caduque,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant la date du 31 décembre 2025.
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour le suivi des opérations d’expertise,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 décembre 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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