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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION c/ S.A., CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 2 ], S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FH3M
Minute n°26/00153
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[F] [E]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[G] [B] [R]
Expédition(s) à :
Me J.-M. CASTELLOTE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[G] [B] [R]
AARPI TRUST AVOCATS
Copie(s) exécutoire(s) à : /
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […] […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me J.-M. CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[G] [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés le 02 juillet 2024, le 03 juillet 2024 et le 08 juillet 2024, Madame [F] [E] a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Beauvais, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE et de LORAINE BANQUE (ci-après dénommée la CFCAL) ainsi que Monsieur [G] [R] aux fins de :
— voir reporter sur une durée de deux années le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre de tous les emprunts souscrits et dire que pendant ce moratoire, lesdites sommes ne produiront pas d’intérêts,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
A l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 mai 2025 et au 06 octobre 2025, puis au 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [F] [E], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffe. Elle sollicite de :
— voir reporter sur une durée de deux années le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre de tous les emprunts souscrits,
— dire que pendant ce moratoire, lesdites sommes ne produiront pas d’intérêts,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] et Monsieur [G] [R] de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil et de l’article L. 314-20 du code de la consommation, qu’elle ne peut faire face aux charges du logement ne disposant pas des mêmes capacités financières, depuis sa séparation d’avec Monsieur [G] [R]. Elle expose que la séparation est conflictuelle et qu’il n’est pas possible de s’entendre sur ce qu’il est « raisonnable de faire pour faire face aux obligations financières communes ». Elle fait état d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de Beauvais du 14 novembre 2025 et rappelle que Monsieur [R] a donné en location un bien commun en le lui dissimulant pour percevoir seul les loyers y afférents. Elle mentionne qu’elle bénéficie d’un revenu confortable mais qu’elle se trouve dans une situation compliquée, justifiant sa demande.
Sur interrogation, elle précise ne plus formuler de demandes à l’encontre de la SA CFCAL.
La SA CREDIT DE MUTUEL DE [Localité 2], société coopérative, représentée par son conseil, en présence de la CAISSE DE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, soutient oralement ses conclusions visées le 15 décembre 2025 par le greffe, aux termes desquelles elle sollicite :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— de débouter Madame [F] [E] de sa demande tendant à l’octroi de délai de paiement,
— de condamner Madame [F] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [F] [E] et Monsieur [G] [R] ont souscrit un crédit réserve dans les livres de leur banque, et ont un compte courant joint ouvert en ses livres, qu’ils se sont séparés et refusent de régler les échéances des crédits en laissant le solde débiteur du compte joint se creuser. Elle expose ne pas comprendre le lien entre les prétentions de la demanderesse et sa capacité de remboursement, qui ne sont pas de nature à l’affecter. Elle précise que vendre une partie de son patrimoine dont elle serait contrainte par son ex-compagnon, augmenterait sa capacité de remboursement. Elle estime en conséquence que Madame [F] [E] ne démontre pas en quoi elle serait empêchée d’honorer ses engagements et ne produit aucun document sur sa situation matérielle actuelle, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une baisse de ses revenus. Elle soutient que la capacité de remboursement de Madame [F] [E] n’a pas diminué et n’est pas en péril, de sorte qu’il n’est pas justifié que le délai réclamé permettrait un meilleur remboursement.
Monsieur [G] [R], comparant en personne, indique que la situation de séparation n’est pas conflictuelle, qu’il travaille depuis l’âge de 16 ans, et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il reconnaît avoir mis en location le bien, avoir demandé la vente des biens immobiliers pour rembourser les prêts mais que Madame [F] [E] ne fait aucune démarche en ce sens. Il souhaite que Madame [F] [E] soit déboutée de sa demande de report.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse a produit en cours une note en délibéré et la copie de la sommation interpellative reçue le 16 décembre 2025, laquelle, n’ayant pas été autorisée par le juge, sera écartée conformément aux dispositions de l’article135 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes à l’encontre de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
La demanderesse ayant indiqué à l’audience ne plus former de demandes à l’encontre de la société anonyme CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, il sera constaté le désistement de Madame [F] [E] de sa demande de suspension d’exigibilité des créances auprès de cette banque.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut en outre décider que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension
Ainsi, les dispositions susvisées visant la suspension de l’exécution des obligations du débiteur, n’opérant pas de distinction ou d’exclusion, et étant rédigée en termes généraux ont vocation à s’appliquer nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par la même suspendus, si le juge fait droit à la demande des parties.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » .
Il appartient à Madame [F] [E] de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté la mettant dans l’incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d’éléments de nature à lui permettre de s’exécuter à ‘l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [E] a souscrit avec son ancien concubin, Monsieur [G] [R] un crédit réserve dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], sous le n°00021610802 d’un montant de 25 000 euros et qu’ils ont ouvert un compte courant joint.
Il est également constant que Madame [F] [E] et Monsieur [G] [R] se sont séparés.
Si la séparation des emprunteurs conduit à ne plus payer ensemble, il n’est pas établi que cette séparation a affecté la capacité de remboursement de Madame [F] [E]. La demanderesse ne donne aucune indication sur les conséquences de cette séparation sur ses engagements financiers ni sur la dégradation alléguée de sa situation financière.
Il sera au contraire relevé que Madame [F] [E] indique qu’elle bénéficie de ressources confortables.
Elle verse aux débats un jugement du 14 novembre 2025 du juge aux affaires familiales et la sommation interpellative du 11 août 2025 délivrée par la SCP [Y] [M] et [C] [S], commissaires de justice aux locataires de Monsieur [G] [R], occupants la maison sise à [Localité 5]. Or, le jugement ne fait pas état d’une situation financière difficile. Si la sommation interpellative démontre l’existence d’un bail conclu entre deux locataires et Monsieur [G] [R] pour un loyer de 450 euros, sans la mention de Madame [F] [E], elle ne démontre pas pour autant que cette dernière est dans l’incapacité d’honorer ses mensualités.
La vente du bien immobilier pourrait permettre de désintéresser les créanciers.
Madame [F] [E] ne justifie pas d’une situation particulière qui l’ aurait amenée à ne plus être en mesure de s’acquitter de ses échéances alors que par ailleurs elle bénéficie de revenus confortables.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Madame [F] [E] ne justifie d’aucun des éléments de la situation actuelle qu’elle allègue, de sorte que les conditions posées par les textes précités n’apparaissent pas réunies en l’espèce. Elle sera déboutée de sa demande de suspension des échéances des emprunts souscrits.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [E], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [E] de ses demandes de suspension d’exigibilité des échéances auprès de la société anonyme CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ;
DÉBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de suspension d’exigibilité des échéances des crédits souscrits auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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