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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 23/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 23/06454 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHX3/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [V] divorcée [P]
C/
[O] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J], [X], [Y] [V] divorcée [P]
née le [Date naissance 2] 1951 à LYON
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 781
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Géraldine ROUX, vestiaire : 781
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [P] et Madame [J] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1978 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat de mariage reçu par Maître [V] et Maître [C] le 5 décembre 1978.
Par acte notarié du 6 juillet 1999, homologué par le tribunal de grande instance de LYON le 17 septembre 1999, les époux [P] se sont soumis au régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non conciliation du 9 juin 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment:
— attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal,
— attribué à Monsieur [P] la jouissance du local professionnel.
Par jugement du 17 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux [P] et a notamment ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2013, Monsieur [P] a assigné Madame [V] devant le juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [I], expert judiciaire, pour procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2015.
Par jugement du 09 mars 2017, le Juge aux affaires familiales de LYON a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [O] [P] et Madame [J] [V] et désigné Maître [F] [L], notaire à LYON, pour y procéder,
— Fixé la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 9 juin 2008,
— Fixé la valeur vénale des biens immobiliers (lot 61 et lot 50) à la somme respective de 205.000 euros et de 13.500 euros,
— Débouté Madame [V] de sa demande de voir inscrire au passif de la communauté la somme de 22.870 euros,
— Condamné Monsieur [P] à verser à Madame [V] à titre d’indemnités d’occupation les sommes suivantes:
— 1.050 euros par mois pour l’occupation du local professionnel, à compter du 9 juin 2006 jusqu’en mars 2012,
— 170 euros par mois pour l’occupation du garage sis [Adresse 12], à compter du 9 juin 2008 jusqu’au partage,
— 100 euros par mois pour l’occupation du garage à bateau à compter du 9 juin 2008 jusqu’à libération effective des lieux.
— Attribué à titre préférentiel à Madame [V] les actions du [14] ainsi que les biens immobiliers (lot 61 et lot 50) sis [Adresse 4] Lyon [Localité 3],
Monsieur [O] [P] a interjeté appel.
Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de LYON a partiellement infirmé le jugement précité :
— Dit que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour une partie du garage de la [Adresse 12] pour la période du 9 juin 2008 à juin 2011,
— Fixe à l’actif de communauté, le montant total des valeurs financières à la somme de 49.593,86 euros, la valeur des actions du [14] à la somme de 10.000 euros et celle du local professionnel et du garage à la somme de 218.500 euros,
— Déboute Madame [V] de sa demande de voir inscrire au passif de la communauté la somme de 7.622 euros au titre du prêt,
— Déboute Monsieur [P] de se autres demandes à ce titre,
— Dit que Monsieur [P] doit une récompense à la communauté de 38.599 euros,
— Fixe l’actif net de la communauté à la somme de 774.474,86 euros,
— Dit que Monsieur [P] est redevable à l’égard de madame [V] des sommes suivantes :
— 28.132,36 des frais des travaux de transformation du bien [Adresse 12],
— 170 euros par mois pour la période de juin 2008 à juin 2011 à titre d’indemnité d’occupation du garage [Adresse 12],
— 3.772 euros au titre du ravalement de façade du bien situé [Adresse 12],
— 966 euros au titre de l’indemnité d’occupation du parking situé [Adresse 13],
— 9.319,70 euros au titre du prêt professionnel,
— 1.550,36 euros au titre des comptes du [14].
— Déboute Madame [V] de ses demandes au titre des charges et frais divers du bien situé [Adresse 12] et de ces demandes au titre du prix de vente du bateau et au titre de la contribution au charge du mariage,
— Dit que Madame [V] est redevable à l’égard de Monsieur [P] des sommes suivantes :
— 16.666 euros au titre des travaux effectués par Monsieur [P] dans le logement de Madame [V] situé [Adresse 12],
— 95,40 euros par mois depuis juin 2008 et jusqu’au partage pour le hall d’entrée du bien situé [Adresse 12],
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de LYON, saisie d’une demande en rectification d’erreur matérielle a complété le dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2018 en précisant que :
— Dit que Monsieur [P] doit restituer à Madame [V] une porcelaine du XVIIIème siècle, un tableau (marine), un tapis, un livre d’obstétrique du XVIIIème siècle, une gravure ancienne, une terre cuite de Picasso.
Par jugement rendu, le 11 décembre 2020, après procès-verbal du Notaire commis en date du 03 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a statué sur les dires a :
— rejeté le dire n°3 relatif à réévaluation du bien immobilier [Adresse 12] formulé par Monsieur [P] (dire n°3),
— dit que la part de récompense de 100.000 euros due à Monsieur [P] a été réglée en application de l’acte sous seing privé du 19 avril 2007, et qu’en conséquence, la récompense de 200.000 euros due par Madame [V] est inscrite pour mémoire à l’acte définitif de partage (dire n°2),
— débouté Madame [V] de sa demande de remboursement au titre des frais et charges de copropriété du bien situé [Adresse 12] (dire n°1),
— dit qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par Madame [V] sur le local professionnel (dire n°4),
— renvoyé les parties devant Maître [F] [L] aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du présent jugement en application de l’article 1375 du code de procédure civile et selon son projet d’acte de partage,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V].
Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé le jugement du 11 décembre 2020.
Le 14 juin 2023, Monsieur [P] a refusé de signer l’acte de partage établi par Maître [T] [S] succédant à Maître [L], notaire commis.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [P] aux fins d’homologation de l’acte d’état liquidatif et de partage établi le 14 juin 2023 par Maître [S].
Dans ses conclusions en date du 09 avril 2024, elle demande au juge de :
— Homologuer l’acte d’état liquidatif et de partage de la communauté [P] -[V] établi le 14 juin 2023 par Maître [T] [S], Notaire, membre de la société dénommée " [11] ", titulaire d’un Office Notarial à la résidence de [Adresse 8] ;
— Désigner Maître [T] [S], Notaire à [Localité 10], pour procéder à toutes formalités de dépôt, publicité et enregistrement afférentes à l’état liquidatif et departage ;
— Accorder à Madame [J] [P] un délai de deux mois à compter de l’homologation définitive de l’acte d’état liquidatif et de partage établi par Maître [S], pour payer la soulte due à Monsieur [P] en vertu dudit acte,
— Condamner Monsieur [O] [P] à payer à Madame [J] [P] :
— 9.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la restitution défectueuse de la porcelaine du XIIIème siècle (restituée cassée), et du défaut de restitution de la terre cuite de Picasso
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [O] [P] à restituer à Madame [P] la terre cuite de Picasso sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir le lendemain de la signification du jugement.
— Débouter Monsieur [O] [P] de ses demandes irrecevables et mal
fondées.
— Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître Géraldine ROUX, Avocat.
Dans ses conclusions en date du 14 décembre 2023, Monsieur [P] demande au juge de :
DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif et de partage de la communauté [P]-[V] établi le 14 juin 2023 par Maître [T] [S],
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER recevables les contestations de Monsieur [P] eu égard au projet liquidatif établi,
En conséquence, à titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [P] pour l’occupation du local commercial (lot 61) sera fixé à la date des effets du divorce, soit le 9 juin 2008,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [P] pour l’occupation du local commercial (lot 61) entre le 9 juin 2008 et le 8 mars 2012 est fixée à la somme de 525 € par mois, soit au total 23 625 euros ;
DIRE ET JUGER que les lots 35, 42, 50, 51, et 61 sont des biens communs, à intégrer à l’actif à partager,
En conséquence, ORDONNER la modification du projet d’état liquidatif sur ce point,
CONDAMNER Madame [J] [V] à restituer à Monsieur [O] [P] le mobilier suivant (voir liste)
RENVOYER les parties devant Maître [S] aux fins de finaliser l’acte de partage conformément au dispositif du présent jugement,
CONDAMNER Madame [J] [V] à verser à Monsieur [O] [P] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, le 08 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur l’irrecevabilité des nouvelles contestations de Monsieur [P]
Attendu que Madame [V] estime que les nouvelles contestations de Monsieur [P] ne sont pas recevables au visa de l’article 1375 du code de procédure civile et que l’étape des demandes et contestations fondées sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile a été purgée par le jugement du 11 décembre 2020 confirmé par la cour d’appel le 1er juin 2022 ;
Que Monsieur [P] indique que les contestations qu’il formule n’ont pas été portées à la connaissance du juge et qu’elles sont recevables en ce qu’elles sont relatives à une mauvaise application des décisions de justice ;
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
Qu’il ressort de l’article 1374 du même code que toutes les demandes faites en application des dispositions précédentes entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
Attendu qu’ont déjà été tranchées les questions relatives à l’indemnité d’occupation ;
Attendu que pour les autres demandes, elles ne sont plus recevables à ce stade de la procédure en application de l’article 1375 du code de procédure civile
2/ – sur l’homologation de l’acte d’état liquidatif et de partage dressé par Maître [S] [W]
Attendu qu’aucune erreur n’a été commise par le Notaire qui a fixé la somme due à l’indivision par Madame [V] à 11.851,86 euros p 17 et a reporté la moitié de cette somme à devoir dans le compte final p 19 de l’acte ;
Attendu que l’acte liquidatif et de partage peut être homologué ;
3/ sur les autres demandes de Madame [V]
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de délai faite par Madame [V] pour payer la soulte fixée dans l’acte de partage ;
Attendu que s’agissant de la terre cuite Picasso que Monsieur [P] devait restituer à Madame [V] selon arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mai 2019, il a admis ne pas l’avoir fait ; que la porcelaine qu’il devait restituée était cassée ; que pour réparer ces préjudices, il sera fait droit aux demandes de Madame [V] de payement des sommes de :
— 2.000 euros pour la porcelaine du 18e siècle,
— 7.500 euros pour la non restitution de la terre cuite Picasso
Qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Attendu que l’opposition de Monsieur [P] aux opérations liquidatives ouvertes depuis 2013 est constitutive d’une faute qui cause un préjudice à celui des époux qui ne peut finaliser la séparation ; qu’il convient de condamner Monsieur [P] à payer à Madame [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il convient également d’allouer à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que ces sommes seront déduites de la soulte à devoir par Madame [V] pour l’attribution du bien ;
Attendu que les dépens seront mis à charge de Monsieur [P] ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 09 mars 2017 ordonnant l’ouverture des opérations liquidatives,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 16 octobre 2018, et du 28 mai 2019 en rectification d’erreur matérielle,
Vu le jugement en date du 11 décembre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 1er juin 2022,
DECLARE irrecevables toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] ;
HOMOLOGUE l’acte d’état liquidatif et de partage de la communauté [P] -[V] établi le 14 juin 2023 par Maître [T] [S], Notaire, membre de la société dénommée " [11] ", titulaire d’un Office Notarial à la résidence de [Adresse 8] et confère force exécutoire à l’acte de partage ;
DESIGNE Maître [T] [S], Notaire pour procéder à toutes formalités de dépôt, de publicité et d’enregistrement de l’acte de partage ;
ACCORDE à Madame [J] [V] un délai de deux mois à compter de l’homologation définitive de l’acte d’état liquidatif et de partage établi par Maître [S], pour payer la soulte due à Monsieur [P] en vertu dudit acte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Madame [J] [V] les sommes de :
— 2.000 euros pour la porcelaine du 18e siècle restituée cassée,
— 7.500 euros pour la non restitution de la terre cuite Picasso,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes étant à déduire de la soulte à devoir à Monsieur [P] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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